La Cour administrative d’appel de Versailles, par une décision rendue le 18 décembre 2025, se prononce sur la régularité d’une procédure d’ordonnance et sur la protection du droit au séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national à l’âge de treize ans, sollicitait l’annulation d’un refus de titre de séjour opposé par le préfet de l’Essonne.
L’intéressé réside en France depuis 2002 de manière habituelle et continue, y exerce une activité professionnelle régulière et participe activement à l’entretien de son enfant français. Le président du tribunal administratif de Versailles a pourtant rejeté sa demande par une ordonnance du 19 avril 2024, au motif que les moyens soulevés étaient inopérants. Le requérant a donc interjeté appel devant la juridiction de second degré afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance et de la décision préfectorale initiale.
La question posée à la Cour porte sur la possibilité de rejeter par ordonnance une requête invoquant des éléments de situation familiale. Les juges doivent également déterminer si la mesure de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La juridiction d’appel censure l’ordonnance pour irrégularité, estimant qu’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle est par nature opérant contre un refus de titre. Statuant par la voie de l’évocation, elle annule ensuite la décision préfectorale en raison d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
I. La sanction de l’irrégularité procédurale du premier juge
A. L’usage erroné de la procédure d’ordonnance par le tribunal
Le code de justice administrative autorise le président d’une formation de jugement à rejeter par ordonnance les requêtes ne contenant que des moyens inopérants. La Cour relève qu’en l’espèce, « le premier juge a rejeté la demande […] au motif que celle-ci n’était assortie que de moyens inopérants ». Cette procédure simplifiée dispense la juridiction d’une instruction contradictoire complète et d’une audience publique devant une formation collégiale de jugement. Elle suppose toutefois que l’inopérance des moyens soit manifeste et ne nécessite aucune appréciation au fond des éléments de fait apportés par le requérant. La Cour administrative d’appel exerce ici un contrôle strict sur les conditions de recours à ce pouvoir propre du magistrat statuant seul.
B. Le caractère opérant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’appelant invoquait devant le tribunal administratif sa qualité de père d’un enfant français à charge ainsi que la grossesse en cours de sa compagne. La Cour considère qu’il « doit ainsi être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ». Un tel moyen, dès lors qu’il conteste la pertinence de la décision administrative au regard de faits personnels, est nécessairement « opérant » contre un refus de séjour. En conséquence, la demande « ne pouvait être examinée que par une formation collégiale » et l’ordonnance est donc « entachée d’irrégularité et doit être annulée ». Cette solution préserve les garanties procédurales fondamentales des justiciables face à l’usage abusif du tri des requêtes par les juges uniques.
II. La primauté du respect de la vie privée et familiale
A. Une intégration socio-professionnelle et familiale caractérisée
Saisie du litige par la voie de l’évocation, la Cour analyse les attaches du requérant qui réside en France depuis son adolescence sans interruption notable. L’intéressé « exerce une activité professionnelle depuis 2008, ininterrompue depuis au moins 2018 », justifiant ainsi d’une insertion économique stable et de cotisations sociales régulières. Sa vie familiale est marquée par un concubinage ancien avec une ressortissante française et la naissance d’un enfant dont il assure la charge effective. Les documents produits « établissent qu’il participe activement à l’éducation et à l’entretien de son enfant », démontrant la réalité des liens invoqués. La Cour valorise ici une présence sur le territoire français de plus de vingt ans, constitutive d’un ancrage social et familial particulièrement profond.
B. La proportionnalité du droit au séjour face aux antécédents pénaux
L’administration opposait au requérant des condamnations anciennes pour violences ainsi que des mentions récentes au fichier des antécédents judiciaires pour usage de produits stupéfiants. La Cour nuance cette menace à l’ordre public en relevant que l’intéressé n’a pas été condamné récemment et qu’il a « entamé un parcours de soins en addictologie ». Les juges concluent que le préfet a « porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 ». Le bénéfice de la protection conventionnelle l’emporte donc sur la prise en compte de faits délictueux qui ne présentent plus un caractère d’actualité suffisant. L’arrêt enjoint ainsi à l’autorité préfectorale de délivrer le titre de séjour sollicité sous un délai de deux mois.