Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la répartition des compétences en matière de contentieux indemnitaire. Un conducteur a été victime d’un accident de la circulation sur une voie autoroutière en raison de la présence d’une grille métallique sur la chaussée. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’administration à réparer les préjudices matériels et moraux subis. L’intéressé a alors saisi la cour administrative d’appel afin d’obtenir l’annulation du jugement et l’indemnisation de ses dommages évalués à environ 4 600 euros. La cour devait déterminer si elle était compétente pour connaître de cet appel ou si le litige relevait du dernier ressort. Elle a jugé que le montant des indemnités sollicitées devant le premier juge imposait une transmission du dossier au Conseil d’État. L’analyse portera sur la détermination de la compétence par le montant du litige (I) puis sur l’application des règles de répartition des compétences (II).
I. La détermination de la compétence juridictionnelle par le montant du litige
A. Le critère du seuil financier des conclusions indemnitaires
Le code de justice administrative fixe un seuil financier sous lequel les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort pour les actions indemnitaires. En l’espèce, le montant total des sommes demandées par le requérant s’élevait à 4 636,36 euros, hors intérêts et frais de procédure. L’article R. 222-14 du code précité dispose que ces règles « sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Puisque la valeur du litige restait largement inférieure à ce plafond, la voie de l’appel était fermée de plein droit pour le justiciable. Le juge d’appel rappelle ainsi que « ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance ».
B. L’inopérance des mentions erronées relatives aux voies de recours
Le requérant tentait de justifier la recevabilité de son appel en se fondant sur les indications figurant dans le courrier de notification du jugement. Cependant, la cour considère que « les mentions erronées indiquées dans le courrier de notification du jugement attaqué, relatives aux voies de recours, sont à ce titre sans incidence ». Cette solution classique protège l’ordre public processuel contre les erreurs matérielles commises par les services du greffe lors de l’expédition de la décision. La nature d’une voie de recours ne dépend jamais de la notification mais seulement des dispositions législatives et réglementaires applicables au litige. L’erreur des services administratifs ne saurait créer un droit à l’appel là où le règlement impose une compétence en dernier ressort.
II. L’application rigoureuse des règles de répartition des compétences
A. L’irrecevabilité manifeste de l’appel devant la juridiction de second degré
La cour administrative d’appel de Versailles a constaté son incompétence pour statuer sur les conclusions du requérant en raison du caractère définitif du jugement. Elle souligne que « cette action relève donc de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort » selon les textes en vigueur. L’introduction d’un appel devant la cour est alors entachée d’une irrecevabilité manifeste qui empêche tout examen au fond des moyens soulevés. Le juge souligne la rigueur nécessaire dans l’appréciation des seuils de compétence afin de garantir la célérité et la bonne administration de la justice. Cette irrecevabilité conduit nécessairement à l’impossibilité pour les magistrats du second degré d’annuler ou de réformer la décision contestée.
B. La transmission obligatoire du dossier au juge de cassation
Face à une erreur de juridiction, le président de la cour administrative d’appel doit mettre en œuvre une procédure de transfert du dossier. En vertu du code de justice administrative, la requête doit être transmise au Conseil d’État statuant comme juge de cassation. La décision précise qu’il y a « lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’État » pour que l’instruction se poursuive. Ce mécanisme de transmission automatique assure la protection des droits du requérant malgré l’erreur commise lors du dépôt de la requête. Le litige change alors de nature juridique pour devenir un pourvoi en cassation dont le contrôle est strictement limité aux questions de droit.