La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, entré irrégulièrement en France en 2015, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. L’intéressé soutenait toutefois contribuer à l’entretien de son enfant français, né d’une union avec une ressortissante nationale rencontrée durant son séjour. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par un jugement du 20 juin 2024, provoquant ainsi l’appel du requérant. Celui-ci invoquait notamment une omission de réponse à plusieurs moyens soulevés devant les premiers juges concernant sa situation personnelle. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de réponse à des arguments opérants vicie le jugement et si la contribution paternelle fait obstacle à l’éloignement. L’arrêt rendu examine la régularité formelle du jugement de première instance avant de statuer au fond sur la légalité de la mesure administrative.
**I. L’irrégularité procédurale du jugement et l’évocation du litige**
**A. L’omission de réponse à un moyen non inopérant**
La cour relève que le magistrat de première instance n’a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu. Ces arguments, figurant dans des mémoires produits avant la clôture de l’instruction, présentaient pourtant un caractère opérant pour la solution du litige. Aux termes de la décision, « le jugement attaqué, qui est entaché d’irrégularité pour ce motif, doit être annulé ». Cette censure sanctionne le non-respect de l’obligation de motivation pesant sur les juridictions administratives lors de l’examen des requêtes. Le juge doit impérativement statuer sur l’ensemble des griefs sérieux qui sont articulés par les justiciables dans leurs écritures.
**B. Le recours à la technique de l’évocation**
L’annulation du jugement pour vice de forme conduit les juges d’appel à se prononcer directement sur les conclusions de la demande initiale. Cette procédure d’évocation permet de régler définitivement le fond du litige sans renvoyer l’affaire devant les premiers juges administratifs. La juridiction d’appel exerce alors son plein pouvoir d’appréciation sur les pièces du dossier et sur la légalité de la décision administrative. Elle dispose de l’entier dossier pour substituer sa propre analyse à celle, censurée, du tribunal administratif de première instance.
**II. La protection du droit au séjour du parent d’enfant français**
**A. La reconnaissance de la contribution effective à l’entretien de l’enfant**
L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers garantit un titre de séjour au parent contribuant à l’éducation de son enfant. Le requérant a produit des preuves matérielles, telles que des factures de produits de puériculture et des attestations médicales circonstanciées. La cour estime que ces éléments « établissent que le requérant contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance ». La réalité de l’investissement parental est ainsi vérifiée par les juges au travers d’un faisceau d’indices concordants et précis.
**B. L’illégalité corollaire de la mesure d’éloignement**
Puisque le ressortissant étranger remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, l’autorité administrative ne pouvait légalement l’éloigner. L’arrêt prononce l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour pour une durée de cinq ans. L’administration se voit enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cette solution souligne la prévalence du droit à la vie familiale sur les impératifs de régulation des flux migratoires en France.