La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 22 septembre 2025, statue sur la légalité d’un refus de séjour opposé à une étrangère. Cette ressortissante, entrée récemment sur le territoire français, invoquait sa vie conjugale et une grossesse pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le tribunal administratif d’Orléans avait préalablement rejeté sa demande d’annulation par un jugement prononcé le 20 février 2024, justifiant l’exercice de la voie d’appel. La requérante soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits et que l’autorité préfectorale a méconnu les conventions internationales protégeant la vie familiale. La problématique juridique repose sur l’appréciation temporelle des faits nouveaux survenant entre l’acte administratif et la saisine du juge par l’administré. La juridiction d’appel rejette finalement la requête en confirmant tant la régularité formelle du jugement attaqué que le bien-fondé de la décision administrative contestée.
I. L’encadrement procédural strict du contrôle de la légalité
A. L’application rigoureuse de l’effet dévolutif de l’appel Le juge administratif d’appel rappelle que les critiques visant le raisonnement du premier juge ne constituent pas des moyens de régularité du jugement. La cour énonce qu’il lui appartient de « se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée » grâce à l’effet dévolutif. Cette précision technique exclut l’erreur d’appréciation des faits du champ de la régularité pour la replacer exclusivement dans l’examen du fond. L’appelant doit donc diriger son argumentation contre l’acte administratif lui-même plutôt que contre la motivation retenue par les magistrats de première instance.
B. La cristallisation des faits au jour de la décision administrative La légalité d’un arrêté administratif s’apprécie à la date de sa signature sans tenir compte des changements de situation intervenus ultérieurement. La requérante invoquait une seconde grossesse, mais les juges considèrent que cette circonstance nouvelle est « sans incidence sur sa légalité » immédiate. La juridiction refuse d’intégrer des éléments de fait postérieurs qui n’existaient pas lors de l’examen de la demande par l’autorité préfectorale compétente. Ce principe de stabilité assure que le contrôle juridictionnel porte fidèlement sur l’appréciation portée par l’administration au moment où elle a statué.
II. Une appréciation restrictive du droit au respect de la vie familiale
A. La proportionnalité mesurée de l’atteinte portée à l’intérêt privé L’ingérence dans la vie privée est jugée proportionnée dès lors que l’installation sur le territoire national demeure précaire et très récente. La juridiction relève que « l’intéressée ne justifierait alors que d’une très faible durée de séjour sur le territoire français » au jour de l’arrêté. Bien que mariée à un résident titulaire d’une carte, l’absence d’insertion sociale et l’entrée tardive font obstacle à la délivrance du titre. La protection conventionnelle du droit à mener une vie familiale normale ne saurait ainsi primer sur les impératifs de régulation des flux migratoires.
B. L’exclusion des intérêts de l’enfant né postérieurement à l’acte L’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être utilement invoqué pour contester un acte administratif si la naissance n’est pas encore effective. Le juge souligne que « la naissance de son premier enfant étant postérieure à la décision attaquée », le moyen tiré de la convention internationale est inopérant. L’administration ne pouvait légalement prendre en considération une situation familiale future dont les conséquences n’étaient pas encore directement opposables à l’intérêt public. Cette solution confirme la rigueur temporelle imposée aux requérants pour établir la violation de stipulations conventionnelles protégeant les membres mineurs de la famille.