Cour d’appel administrative de Versailles, le 22 septembre 2025, n°24VE01021

La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 22 septembre 2025, rejette la requête d’un ressortissant étranger contre un refus de séjour. Un ressortissant de nationalité algérienne est entré régulièrement sur le territoire national en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité en 2022 la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses études et de sa vie privée et familiale. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande le 15 mars 2023 après l’abrogation d’une précédente décision rédigée en des termes identiques. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement du 20 mars 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux et actuel de sa situation personnelle. La juridiction doit déterminer si la répétition d’une motivation antérieure vicie la procédure et comment s’articulent les normes bilatérales avec le droit commun. L’arrêt confirme la régularité de l’instruction administrative avant de rappeler la primauté de l’accord franco-algérien sur les dispositions générales du droit des étrangers.

I. L’encadrement de l’instruction administrative et des conditions d’entrée

A. La présomption d’examen réel malgré une motivation identique

Le requérant critique le caractère stéréotypé de la décision administrative qui reprend intégralement les motifs d’un arrêté précédemment abrogé par l’autorité préfectorale. Le juge considère toutefois qu’une telle similitude rédactionnelle ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation du demandeur. La cour précise qu’ « il lui incombait, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de la préfecture (…) toute observation complémentaire utile ». Cette solution fait peser sur l’administré la charge de signaler tout changement de circonstances susceptible de modifier l’appréciation portée par les services administratifs. L’absence d’éléments nouveaux produits par l’intéressé permet ainsi à l’administration de maintenir une position constante sans méconnaître ses obligations procédurales.

B. L’exigence impérative d’un visa de long séjour pour les étudiants

Le refus de délivrer le titre de séjour portant la mention étudiant repose principalement sur l’absence de visa de long séjour lors de l’entrée. Les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien imposent formellement la présentation d’un tel document pour un séjour supérieur à trois mois. La juridiction souligne que « le préfet pouvait donc lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention étudiant pour ce seul motif ». Cette condition de régularité de l’entrée constitue une règle de fond dont le non-respect autorise l’administration à rejeter la demande. Le juge refuse ainsi de déroger aux exigences du texte bilatéral au profit d’un étranger entré sous couvert d’un simple visa de court séjour.

II. L’application du régime spécial et l’appréciation de l’intégration

A. L’exclusion des mécanismes de régularisation du droit commun

L’arrêt rappelle avec fermeté que les ressortissants algériens sont soumis à un régime juridique spécifique qui écarte l’application de certaines dispositions générales. Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge affirme que les conditions d’admission au séjour « sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ». Si l’autorité préfectorale dispose d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation, elle n’est pas tenue par les critères d’admission exceptionnelle fixés par le législateur. Cette exclusivité du droit conventionnel limite les moyens de droit opposables par l’administré pour contester le refus de son admission exceptionnelle au séjour.

B. La prévalence des attaches familiales au pays d’origine

L’examen du droit au respect de la vie privée et familiale conduit le juge à mettre en balance la durée de présence et l’intégration. Le requérant réside en France depuis quatre ans et justifie d’un parcours scolaire sérieux au sein d’une formation professionnelle de technicien supérieur. La cour estime cependant que « ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il a fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux ». Le célibat de l’intéressé et la résidence de ses parents en Algérie constituent des éléments déterminants pour rejeter l’existence d’une atteinte disproportionnée. La réussite scolaire ne saurait à elle seule fonder un droit au séjour lorsque les attaches familiales demeurent prépondérantes dans le pays d’origine.

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Hassan KOHEN
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