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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 septembre 2025, la décision commente les suites d’un contrôle opéré entre 2016 et 2018, suivi d’une lettre d’observations datée du 25 novembre 2019 mais reçue le 2 novembre 2020, puis de mises en demeure du 31 décembre 2020. La société contrôlée contestait la régularité de l’avis de contrôle, l’irrégularité alléguée de la lettre d’observations, l’opportunité de la mise en recouvrement au regard du contexte sanitaire, la prescription des cotisations, ainsi que, au fond, divers chefs de redressement relatifs à la participation, aux frais professionnels et aux réductions générales. Le premier juge avait validé l’essentiel des redressements. En appel, la juridiction retient la prescription pour 2016, mais confirme les redressements pour 2017 et 2018, ordonnant un recalcul des majorations de retard.
Le cœur du litige porte d’abord sur la suspension de la prescription triennale pendant la période contradictoire, à la lumière de la décision du 2 avril 2021 déclarant illégal l’alinéa règlementaire fixant la fin de cette période à l’envoi de la mise en demeure. La question posée était de savoir si l’organisme de recouvrement pouvait, malgré cette illégalité, se prévaloir d’une suspension utile pour interrompre la prescription des cotisations dues au titre de 2016. Par ailleurs, la cour tranche la validité de chefs de redressement significatifs relatifs au caractère collectif de la participation, aux allocations forfaitaires de repas et au calcul des réductions générales, en précisant les exigences probatoires et les plafonds d’exonération applicables.
La cour rejette les griefs de nullité de la procédure, juge la prescription acquise pour 2016 en raison de l’illégalité constatée, et valide pour 2017 et 2018 les chefs de redressement relatifs aux rémunérations non soumises, à la participation, aux avoirs de forfait social, aux frais professionnels, aux réductions générales et aux indemnités « paniers » non justifiées.
I. L’articulation de la prescription triennale avec la période contradictoire
A. La neutralisation de la suspension par l’illégalité règlementaire révélée le 2 avril 2021
La cour s’appuie sur le raisonnement tranché par le juge administratif, lequel a relevé que la fin de la période contradictoire ainsi fixée « a pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription » et, partant, qu’« elles privent de portée les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ». En conséquence, la juridiction d’appel retient que « cette illégalité fait obstacle à ce que l’organisme de recouvrement puisse invoquer la suspension du délai de prescription tirée de la réception par la cotisante de la lettre d’observations ».
L’analyse proposée se montre précise. La cour rappelle l’économie des textes alors applicables, souligne l’absence de preuve de dépôt de la lettre d’observations de 2019 avant l’automne 2020, et rattache sans détour le vice d’illégalité à l’impossibilité d’opposer une suspension utile. La formule retenue, citée in extenso, éclaire l’office du juge judiciaire qui, sans censurer la norme, en constate les effets sur le cours de la prescription triennale.
B. La portée concrète: forclusion pour 2016, inapplicabilité des moratoires sanitaires
La solution se traduit par une forclusion au 31 décembre 2019 pour les créances de 2016, les mises en demeure n’ayant été émises que le 31 décembre 2020 et reçues début 2021. La cour examine ensuite les textes de la période d’urgence sanitaire et constate leur inapplicabilité en l’espèce, la lettre d’observations n’ayant pas été régulièrement notifiée avant les périodes de suspension exceptionnelles. Elle écarte enfin la demande de clémence procédurale fondée sur l’article 59 de la loi de finances rectificative de 2020, en relevant que la faculté de mettre fin au contrôle n’emportait aucune contrainte: « pour autant elles n’en n’avaient pas l’obligation ». La solution ménage la sécurité juridique des cotisants tout en maintenant l’effectivité du recouvrement au titre des années non prescrites.
II. Les conditions d’exonération et de calcul des assiettes sociales
A. Participation: exigence du caractère collectif dans l’application concrète
La cour rappelle la finalité collective de la participation et constate, au vu des écritures comptables, l’absence de versement à une fraction substantielle de salariés éligibles, malgré la possibilité technique de paiement par virement. Elle en déduit que l’exonération attachée au dispositif ne saurait prospérer lorsqu’une partie des ayants droit demeure évincée. Le motif est net: « Il résulte expressément de ces éléments que le non-respect du caractère collectif de la participation […] ne résulte pas de l’accord […] mais de son application ». La solution est solide, car elle relie l’avantage social au respect rigoureux de ses conditions factuelles, et traite incidemment du forfait social et de la CSG-CRDS selon les années concernées, en régularisant corrélativement des avoirs lorsque nécessaire.
B. Frais professionnels et réductions générales: plafonds, preuve et non‑normativité des circulaires
S’agissant des indemnités de repas versées sous forme forfaitaire, la cour distingue nettement les salariés avec et sans déduction forfaitaire spécifique. Dans les deux hypothèses, elle valide la réintégration de la part excédentaire au‑delà des montants réputés utilisés conformément à leur objet, rappelant que « les indemnités forfaitaires ainsi versées, destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, excèdent la fraction du montant de l’indemnité pour laquelle elle est réputée utilisée conformément à son objet ». Elle écarte l’argument tiré d’une note administrative, en rappelant utilement que « les instructions administratives sont en effet dépourvues de force obligatoire et ne peuvent restreindre les droits que les organismes tiennent de la loi ».
Enfin, sur les réductions générales, la cour admet la méthode de recalcul fondée sur le nombre réel d’heures supplémentaires, tel qu’établi par les pièces de l’entreprise, et retient le trop‑déduit. L’approche met l’accent sur la réalité des données de temps et sur la cohérence des déclarations avec les paramètres servant au coefficient. La décision promeut une discipline probatoire constante: l’exonération suppose le respect des seuils, la traçabilité des heures et la justification de l’utilisation des allocations conformément à leur objet, sans dérogation par tolérance interne.
Par cet équilibre, la cour fixe une ligne claire. Elle protège le débiteur contre une suspension indéfinie de la prescription, tout en rappelant que les exonérations sociales exigent un respect scrupuleux des conditions légales et une démonstration concrète de leur emploi exact.