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Le droit du surendettement, issu de la loi du 31 décembre 1989, offre aux personnes physiques de bonne foi un mécanisme de traitement de leurs difficultés financières. La procédure orale qui caractérise ce contentieux impose aux parties une présence effective devant les juridictions, sous peine de voir leur recours privé d’effet. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 juillet 2025, vient illustrer cette exigence procédurale en matière de surendettement.
Un débiteur avait saisi la commission de surendettement le 2 février 2023 pour traiter sa situation. Sa demande fut déclarée recevable le 15 février 2023. Le 22 novembre 2023, la commission décida d’un rééchelonnement de ses dettes sur 65 mois avec des mensualités de 240 euros, en appliquant un taux inférieur au taux légal compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement. Le débiteur contesta cette décision par lettre recommandée du 26 décembre 2023, estimant les mensualités trop élevées au regard de ses revenus limités à une retraite de 1 244 euros, et sollicitant un effacement de ses dettes.
Par jugement du 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan déclara le recours recevable, mais dit que le débiteur s’acquitterait de ses dettes suivant les modalités imposées par la commission. Le débiteur interjeta appel le 14 août 2024. Devant la cour d’appel, convoqué par courrier recommandé présenté mais non retiré, il ne comparut pas. Un créancier, représenté par avocat, demanda à titre principal de constater la caducité du plan et de prononcer la déchéance du débiteur, à titre subsidiaire de confirmer le jugement.
La question posée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence était de déterminer les conséquences de l’absence de comparution de l’appelant dans une procédure orale de surendettement.
La cour confirma le jugement en toutes ses dispositions. Elle releva que « l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire » et que « les parties doivent se présenter et se défendre elles-même ou se faire représenter ». Elle en déduisit qu’« à défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions ».
Cette décision invite à examiner les règles procédurales applicables à l’appel en matière de surendettement (I) avant d’analyser les conséquences attachées à la défaillance de l’appelant (II).
I. Le cadre procédural de l’appel en matière de surendettement
La procédure d’appel en matière de surendettement obéit aux règles de l’oralité (A), ce qui implique pour les parties une obligation de comparution (B).
A. L’application du principe d’oralité
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que « l’appel en matière de surendettement est une procédure orale ». Cette affirmation repose sur les articles 931 et suivants du code de procédure civile, expressément visés dans la motivation. Ces dispositions régissent les procédures orales devant la cour d’appel et s’appliquent au contentieux du surendettement en vertu des renvois opérés par le code de la consommation.
L’oralité signifie que les prétentions et moyens des parties doivent être présentés oralement lors de l’audience. Cette caractéristique se distingue de la procédure écrite où les conclusions déposées saisissent la juridiction indépendamment de la présence des parties. En matière orale, la comparution constitue le vecteur nécessaire de la saisine du juge sur le fond du litige.
La cour précise également que cette procédure est « sans représentation obligatoire ». Les parties peuvent donc se présenter seules sans recourir aux services d’un avocat. Cette accessibilité procédurale vise à faciliter l’exercice des voies de recours pour des débiteurs souvent en situation de précarité financière. Elle n’exonère toutefois pas les parties des contraintes inhérentes à l’oralité.
B. L’exigence de comparution des parties
La cour énonce que « les parties doivent se présenter et se défendre elles-même ou se faire représenter ». Cette formulation traduit l’alternative offerte aux justiciables : comparaître en personne ou mandater un représentant. Dans les deux cas, une présence effective à l’audience s’avère indispensable pour soumettre des moyens à la juridiction.
En l’espèce, le débiteur avait été « régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté mais non retiré ». La régularité de la convocation ne faisait donc pas débat malgré le défaut de retrait effectif du pli. Les règles de notification prévoient en effet que la présentation du courrier suffit à faire courir les effets de la convocation, peu important que le destinataire ne retire pas le pli.
Cette solution se justifie par la nécessité de ne pas permettre aux parties de paralyser le cours de la justice en se soustrayant délibérément aux notifications. Le débiteur, qui avait lui-même interjeté appel, ne pouvait ignorer qu’une audience serait fixée pour examiner son recours. Son absence traduisait soit un désintérêt pour la procédure, soit une négligence dans le suivi de son courrier.
II. Les effets de la défaillance de l’appelant
L’absence de comparution de l’appelant prive la cour de tout moyen à examiner (A), ce qui conduit à la confirmation automatique du jugement entrepris (B).
A. L’absence de moyens soumis à la juridiction
La cour retient qu’« à défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel ». Cette conséquence découle directement de l’oralité de la procédure. Les moyens doivent être présentés oralement à l’audience ; sans comparution, aucune contestation ne parvient au juge.
Cette solution diffère sensiblement de celle applicable aux procédures écrites. Dans ces dernières, les conclusions déposées avant l’audience saisissent la juridiction des prétentions et moyens qu’elles contiennent, indépendamment de la présence des parties. La cour doit alors examiner ces conclusions même en l’absence de leur auteur.
En procédure orale, la déclaration d’appel ne vaut pas conclusions. Elle se borne à saisir la juridiction du recours sans développer de moyens au fond. L’appelant qui n’avait formulé ses contestations que dans sa lettre de saisine de la commission puis dans son recours initial ne pouvait espérer que ces éléments écrits seraient examinés par la cour. Seule une présentation orale à l’audience aurait permis de soumettre effectivement ses griefs.
B. La confirmation intégrale du jugement
La cour en conclut que « le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions ». Cette solution apparaît comme la conséquence logique de l’absence de moyens. N’étant saisie d’aucune contestation, la juridiction d’appel ne peut que maintenir la décision entreprise.
Cette approche se distingue de celle qui aurait consisté à déclarer l’appel caduc ou irrecevable. La cour statue au fond en confirmant le jugement plutôt qu’en prononçant une sanction procédurale. L’appelant conserve ainsi le bénéfice d’une décision au fond, fut-elle défavorable, ce qui n’est pas sans incidence sur les délais et voies de recours ultérieurs.
La portée de cette décision dépasse le cas d’espèce. Elle rappelle aux débiteurs en situation de surendettement que l’exercice d’une voie de recours implique un engagement procédural effectif. L’appel ne saurait constituer une simple mesure dilatoire destinée à retarder l’exécution des mesures de traitement. Le débiteur qui souhaitait obtenir un effacement de ses dettes plutôt qu’un rééchelonnement devait défendre cette prétention devant la cour.
La décision illustre également les limites de la protection accordée aux parties défaillantes en procédure orale. Si l’arrêt est qualifié de « réputé contradictoire », cette qualification n’emporte pas pour autant un examen d’office des moyens. La cour se borne à constater l’absence de contestation et confirme en conséquence le jugement.