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Rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 24 juillet 2025, la décision tranche un litige né à la suite d’un accident du travail déclaré le 16 mars 2016. Le salarié, conducteur, a présenté des fourmillements au membre supérieur droit puis un accident vasculaire cérébral confirmé dans les jours suivants. L’organisme a pris en charge l’accident et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle. L’employeur a contesté ce taux.
La procédure a mêlé une première consultation, un jugement de 2020 ramenant le taux à 1 %, puis un avant-dire droit en 2023 et 2024. La juridiction d’appel avait déjà circonscrit le débat en écartant toute remise en cause du caractère professionnel de l’atteinte. Elle a ensuite ordonné une nouvelle expertise médicale aux seules fins de fixer le taux opposable à l’employeur. Devant la Cour, l’organisme sollicitait l’homologation du rapport et la fixation du taux à 25,5 %. L’employeur demandait l’écartement du rapport, la confirmation du jugement ou, subsidiairement, une nouvelle expertise.
La question portait sur l’étendue de la mission conférée à l’expert, le contrôle de la méthode d’évaluation et, au fond, la fixation du taux opposable. La Cour rappelle d’abord, par une formule déjà posée, que « le litige porte bien sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et non sur le caractère professionnel de l’accident ». Elle statue ensuite sur la conformité de la mission à l’article 244 du code de procédure civile et sur la suffisance du raisonnement médico‑légal appliqué au barème indicatif d’invalidité. Elle infirme le jugement et retient le taux de 25,5 %.
I. La délimitation du litige et l’encadrement de l’expertise
A. La fixation préalable de l’objet du débat contentieux
La Cour consolide l’économie du litige en neutralisant les griefs relatifs à l’imputabilité, déjà tranchés par l’arrêt avant dire droit. Elle relève que les premières manifestations ont été observées au temps et au lieu du travail, ce qui excluait toute nouvelle discussion sur le caractère professionnel. Elle cite que « la simple évocation d’un surpoids ou d’un tabagisme actif n’étant pas suffisante pour écarter l’origine professionnelle d’un accident ». Le raisonnement écarte, avec sobriété, les causes étrangères hypothétiques, et stabilise le périmètre utile de l’instruction.
Cette clarification inclut la portée du certificat initial. La Cour précise que « le certificat médical initial a pour vocation de détailler les premières constations médicales possibles et non d’établir un diagnostic précis et définitif ». Le rappel protège la présomption d’AT face aux évolutions diagnostiques, tout en recentrant le débat sur les séquelles consolidées et leur traduction barémique. La suite de l’instruction pouvait donc se concentrer sur l’évaluation strictement médico‑légale.
B. Les pouvoirs du juge et l’article 244 du code de procédure civile
L’employeur invoquait une mission trop limitative, contraire aux devoirs de l’expert. La Cour rappelle le cadre légal en citant que « L’article 244 du code de procédure civile dispose que le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ». La mission assignée, bornée au taux d’incapacité, n’interdisait pas l’éclairage utile sur cette unique question, déjà définie par l’autorité de la décision intermédiaire.
La Cour contrôle alors l’adéquation entre l’objet de la mission et l’étendue du rapport. Elle constate que l’expert a qualifié les séquelles pertinentes à la date de consolidation, s’est référé au barème applicable et a répondu aux observations contradictoires. Dans ces conditions, la limitation de la mission ne heurte pas l’article 244, car l’expert a éclairé la question posée, sans réouvrir un débat juridiquement clos. La transition vers l’examen de la méthode d’évaluation s’imposait.
II. L’évaluation médico‑légale et la fixation du taux d’IPP opposable
A. L’application contrôlée du barème indicatif d’invalidité
La Cour relève que l’expert a mobilisé le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en s’appuyant sur l’examen clinique pertinent au regard de la consolidation. Elle note que l’expert a intégré les échanges contradictoires en ajustant son chiffrage à la lumière des dires, puis en explicitant sa méthode conformément au barème. Le contrôle juridictionnel porte à la fois sur la référence normative et sur la cohérence du cheminement.
La solution prend appui sur l’absence d’état antérieur objectivable et sur l’insuffisance de pièces justifiant des atteintes non persistantes. L’expert a considéré les déficits fonctionnels probants et a converti ces données en un taux global selon les règles barémiques. La Cour juge la motivation suffisante et la méthode adéquate, au terme d’un contrôle de proportion et de rigueur. Cette appréciation conditionne l’opposabilité du taux à l’employeur.
B. La valeur et la portée de la décision pour le contentieux AT/MP
Au plan contentieux, la décision conforte un office du juge centré sur la question utile, en évitant les réitérations sur l’imputabilité déjà verrouillée. Elle rappelle l’autorité des décisions d’étape et consacre une lecture pragmatique de l’article 244, conciliant efficacité de l’expertise et respect du contradictoire. Le refus d’une nouvelle mesure s’explique par la précision du rapport et l’examen des dires.
La portée pratique est nette pour la tarification. La Cour entérine une évaluation médico‑légale suffisamment étayée, rendant le taux opposable à l’employeur. Le rappel terminal est sans ambiguïté, puisque « Le jugement est en conséquence infirmé ». La fixation du taux à 25,5 % s’inscrit dans une ligne de contrôle raisonné des opérations d’expertise, au bénéfice de la sécurité juridique des acteurs du risque professionnel.