Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°20/05051

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 24 juillet 2025, la chambre sociale statue sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à la suite d’un accident du travail. Le litige naît de symptômes neurologiques apparus au temps et au lieu de travail, suivis d’un diagnostic d’accident vasculaire cérébral et d’une consolidation fixée au 15 septembre 2017. L’organisme de sécurité sociale avait attribué un taux initial de 30 %, tandis que le premier juge l’avait réduit à 1 % après une consultation médicale.

La procédure a été marquée par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 3 décembre 2020, puis par deux arrêts avant dire droit ayant successivement écarté les débats sur l’imputabilité et ordonné une évaluation médicale centrée sur les séquelles. Le dernier expert, statuant sur pièces, a proposé 25,5 % en application du barème réglementaire. En appel, la caisse sollicite l’homologation du rapport et la fixation du taux à 25,5 %, l’employeur demandant l’écartement du rapport, la confirmation du jugement, ou subsidiairement une nouvelle expertise.

La question posée porte, d’une part, sur la délimitation de l’office du juge saisi d’un recours sur le seul taux opposable, à l’exclusion de toute remise en cause de la matérialité et de l’imputabilité déjà acquises. D’autre part, elle concerne la méthode d’évaluation du taux, la portée des exigences de l’article 244 du code de procédure civile, et l’étendue du contrôle juridictionnel sur l’expertise. La cour infirme le jugement, retient la compétence de l’expert pour évaluer les séquelles neurologiques au jour de la consolidation, et fixe le taux opposable à 25,5 %.

I. Délimitation du litige et qualification du fait accidentel

A. L’office du juge centré sur le taux, non sur l’imputabilité

La cour rappelle sans ambiguïté le périmètre du recours, en affirmant que « Il convient tout d’abord de rappeler, une nouvelle fois, que le litige porte bien sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et non sur le caractère professionnel de l’accident. » Cette affirmation guide l’analyse et neutralise les arguments invitant l’expert à discuter l’origine professionnelle des séquelles.

Elle souligne, en outre, la voie procédurale pertinente, en énonçant que « De plus, c’est à juste titre que la caisse soulève, une nouvelle fois, qu’un recours visant à contester la matérialité de l’accident aurait nécessité, au préalable, la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité social compétent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. » La solution préserve la cohérence du contentieux de la sécurité sociale et circonscrit l’expertise à la seule évaluation barémique.

B. Le déclenchement de l’AVC au temps et au lieu de travail comme fait accidentel

La cour prend appui sur les premières manifestations cliniques consignées, en relevant les « « fourmillements au bras droit », ce qui est un signe d’alerte d’AVC selon la haute autorité de la santé. » En reliant ces symptômes au moment et au lieu de travail, la juridiction confère à l’événement le caractère d’un fait soudain objectivé par l’évolution médicale.

Elle ajoute, de manière décisive, que « Il importe peu que le salarié se soit trouvé dans un moment de calme à l’instant où l’accident est survenu, dès lors que l’événement a eu lieu alors qu’il exerçait son activité professionnelle et qu’il n’est pas démontré de cause totalement étrangère au travail, la simple évocation d’un surpoids ou d’un tabagisme actif n’étant pas suffisante pour écarter l’origine professionnelle d’un accident. » Cette précision écarte les facteurs personnels insuffisamment caractérisés. La cour achève la qualification en énonçant que « En outre, l’AVC est en lui-même un fait soudain et précis constitutif de l’accident du travail. »

II. Méthode d’évaluation et contrôle juridictionnel de l’expertise

A. L’application stricte du barème et l’absence d’état antérieur utile

L’expert retient une approche conforme aux textes en indiquant « En application stricte du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)…(Articles Annexe I à l’art. R434-32 (1) à Annexe I à l’art. R434-32 (17)). » La référence explicite au barème réglementaire structure la démarche et confère au chiffrage une base objective, corrélée à la consolidation.

Il écarte les hypothèses non documentées en précisant que « De potentielles atteintes arthrosiques des mains, des poignets, canalaire ou trouble musculo-squellettiques des membres supérieurs sont purement hypothétiques et en l’état actuel du dossier et des éléments communiqués aucun état antérieur ne peut être retenu pour réduire le taux d’incapacité permanent partielle. » L’analyse s’attache aux séquelles objectivées, ce que confirme encore l’assertion suivante : « De même aucun élément communiqué à l’expert ne confirme une persistance d’un trouble aphasique, des fonctions supérieures ou déficit des membres inférieurs. » Le périmètre d’évaluation demeure ainsi borné aux déficits fonctionnels constatés au jour de la consolidation.

B. Les exigences de l’article 244 du code de procédure civile et le refus d’une nouvelle expertise

La cour rappelle le cadre légal du travail expertal en citant l’article 244 : « L’article 244 du code de procédure civile dispose que le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. » Elle souligne également la réserve déontologique, en rappelant que « Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission. » Le contrôle opéré vérifie que l’expert a explicité sa méthode, répondu aux dires, et appliqué correctement le barème.

La juridiction retient la précision du rapport, rejette la demande de nouvelle expertise et adopte le taux motivé de 25,5 %. La solution confirme la place centrale du barème indicatif d’invalidité, réaffirme l’autorité procédurale des décisions de prise en charge et clarifie l’office du juge du taux. Elle met enfin en cohérence l’évaluation médico-légale des séquelles neurologiques avec le moment de la consolidation et l’opposabilité à l’employeur.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture