Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°22/05917

Par un arrêt du 24 juillet 2025, la cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, statue en matière de sécurité sociale sur la qualification d’un accident du travail et sur la faute inexcusable de l’employeur. La décision comporte également une rectification d’erreur matérielle relative à la représentation à l’audience, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Elle tranche deux points successifs, liés mais distincts, dans une espèce d’aide à domicile exposée à des manutentions.

Les faits tiennent à un événement survenu le 22 décembre 2020, lors d’une intervention au domicile d’une bénéficiaire. Un certificat médical initial a été établi le 24 décembre 2020 pour des “douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche”. L’organisme social a pris en charge l’événement au titre de la législation professionnelle et a fixé la consolidation au 3 juin 2021, sans séquelle. L’intéressée a été antérieurement placée en mi-temps thérapeutique, puis autorisée à reprendre à temps plein avec restrictions sur le port de charges.

La procédure a été engagée devant le pôle social afin de voir reconnaître une faute inexcusable. Le jugement du 8 décembre 2022 a rejeté cette demande, tout en déclarant l’action recevable. L’appelante a soutenu l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, faute de prise en compte effective des restrictions et de ses alertes. L’employeur a opposé l’adaptation des plannings et la prise en compte de ces contraintes. La cour d’appel rectifie d’abord l’erreur matérielle, puis statue au fond. Elle confirme la qualification professionnelle de l’accident et rejette la faute inexcusable, avec conséquences sur les frais.

La question centrale portait, d’une part, sur la preuve d’un fait accidentel et de lésions constatées dans un temps voisin, et, d’autre part, sur la conscience du danger par l’employeur et l’insuffisance alléguée des mesures de prévention. La solution adoptée retient que “Le caractère professionnel de l’accident est ainsi établi”, mais que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée, dès lors que l’employeur a effectivement adapté l’organisation du travail aux restrictions connues.

I. Le sens de la décision

A. L’accident du travail et l’exigence d’un “temps voisin”

La cour rappelle la règle de qualification en ces termes précis: “Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.” Elle précise l’exigence temporelle de la présomption: “La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.”

L’application aux faits est serrée et s’articule autour d’éléments convergents. Des attestations concordantes décrivent une sortie d’intervention “pliée de douleurs” et une impossibilité de réaliser la mission suivante, entraînant un remplacement immédiat. Le certificat médical initial, signé deux jours plus tard, décrit des lésions cohérentes avec l’effort décrit. L’intervalle de deux jours demeure compatible avec le “temps voisin”, dans un contexte d’activité discontinue et de symptômes immédiats rapportés. La cour en conclut, sans détour, que “Le caractère professionnel de l’accident est ainsi établi”, conformément aux critères cumulatifs rappelés.

B. La faute inexcusable: conscience du danger et mesures nécessaires

La cour reprend la définition jurisprudentielle constante: “Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.” Elle ajoute la règle probatoire: “Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger (…) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.”

L’arrêt retient que les restrictions médicales ont été connues, puis intégrées. Les plannings ont été adaptés sans délai aux alertes, certaines affectations étant supprimées à première demande. Une intervention ponctuelle a été acceptée par la salariée, à titre exceptionnel, et s’est bien déroulée. Aucune défaillance procédurale ou organisationnelle précise n’est relevée, s’agissant de l’évaluation, de l’adaptation, ou de la consigne des tâches. La cour approuve le rejet des premiers juges: “C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté (…) de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.” La conscience du danger n’est pas niée en soi, mais les mesures prises apparaissent suffisantes au regard des exigences de prévention.

II. Valeur et portée de la solution

A. Un contrôle mesuré du “temps voisin” et de la cohérence probatoire

La solution sur la qualification d’accident s’inscrit dans une ligne équilibrée. L’exigence du “temps voisin” n’implique pas une immédiateté stricte, dès lors que la chaîne probatoire est cohérente, homogène et concordante. Les attestations circonstanciées, l’impossibilité opérationnelle du lendemain, et la nature des lésions suffisent à relier l’événement au travail. La motivation est claire, pédagogique, et fidèle au texte cité: “La présomption d’imputabilité (…) n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.” La cour en fait une application raisonnable, compatible avec l’organisation des interventions à domicile et les délais usuels d’accès au médecin.

La rectification d’erreur matérielle est logiquement accueillie, en droite ligne de l’article 462. La formulation adoptée est sans ambiguïté: les “erreurs ou omissions matérielles” peuvent être réparées “par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.” Cette mise au point préserve la lisibilité du dossier et l’exactitude de la représentation, sans incidence sur le fond.

B. Prévention en milieu d’aide à domicile et limites de la faute inexcusable

La portée pratique est nette pour les employeurs d’aide à domicile. Lorsque les restrictions du médecin du travail sont rapidement intégrées, que les plannings sont ajustés et tracés, et que les alertes sont suivies d’effet, la faute inexcusable peine à se caractériser. La cour rappelle fermement la charge de la preuve: “Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger (…) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires.” L’existence d’un accident reconnu ne préjuge pas, à elle seule, de l’intensité fautive requise.

La décision valorise la traçabilité des aménagements, le dialogue opérationnel et la réactivité. Elle invite à documenter les refus d’affectation, les aménagements matériels, et les exceptions, surtout lorsqu’elles sont demandées ou acceptées par l’intéressé. Cette exigence converge avec les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, centrés sur l’évaluation des risques et l’adaptation du travail. En l’espèce, la cour ferme l’accès à la réparation complémentaire au titre de l’article L. 452-3, en l’absence de faute inexcusable. La solution est cohérente, structurée, et confirme une ligne jurisprudentielle exigeant une carence caractérisée des mesures de prévention.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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