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Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°22/05917

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Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025. La formation sociale tranche un litige relatif à la qualification d’un accident du travail et à la faute inexcusable de l’employeur, après rectification d’une erreur matérielle. La salariée, assistante de vie, avait bénéficié de restrictions médicales successives, puis déclaré des douleurs dorsales à la suite de la manœuvre d’un lit chez une bénéficiaire. Un certificat médical a été établi deux jours après les faits, la caisse ayant ensuite pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

En première instance, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. La salariée a interjeté appel, en sollicitant aussi la rectification du jugement sur sa comparution. Sur ce point, la cour rappelle que « L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ». Elle procède donc à la rectification, puis statue au fond.

La question posée porte d’abord sur la caractérisation de l’accident du travail, compte tenu d’un délai bref entre le fait et le constat médical, ensuite sur l’existence d’une faute inexcusable, eu égard aux restrictions connues et aux mesures d’aménagement prises. La cour admet le caractère professionnel de l’accident, tout en excluant la faute inexcusable, après un contrôle serré des éléments de preuve et des diligences démontrées par l’employeur.

A. Les critères de l’accident du travail et la charge probatoire

La cour rappelle les exigences probatoires attachées à la qualification. Elle énonce que « Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci ». En outre, « La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident ».

Ces formules, claires et classiques, guident l’analyse des pièces. Le délai de deux jours entre l’événement allégué et le certificat médical demeure compatible avec l’exigence d’un temps voisin, à condition que les circonstances l’expliquent et que des éléments extérieurs corroborent les déclarations. La cour se réfère ainsi à des témoignages concordants décrivant l’apparition immédiate de douleurs et l’empêchement de réaliser une intervention ultérieure, combinés aux constatations médicales suffisamment proches du fait daté.

B. L’appréciation des indices et la reconnaissance de l’imputabilité

La motivation retient des témoignages circonstanciés sur l’état douloureux de la salariée à la sortie de l’intervention et sur le remplacement improvisé lors d’une tournée suivante. La cohérence entre ces éléments et le certificat, mentionnant des « douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche », conforte la réalité d’une lésion en lien avec un fait soudain, au temps et au lieu du travail. Sans exiger une dénonciation immédiate, la cour s’assure d’un faisceau de preuves précis, qui écarte l’hypothèse d’un accident extraprofessionnel.

Cette méthode conduit à la conclusion, sobrement formulée, que « Le caractère professionnel de l’accident est ainsi établi ». La solution s’inscrit dans une ligne protectrice, déjà admise, selon laquelle l’exigence du « temps voisin » reste souple lorsque des éléments objectifs, extrinsèques aux seules déclarations, étayent la matérialité de la lésion et sa chronologie crédible.

A. Le standard de la faute inexcusable et ses composantes

Après avoir retenu l’accident du travail, la cour précise le cadre du grief d’inexécution de l’obligation de sécurité. Elle rappelle que « Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). »

La cour rappelle en outre que « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). » Enfin, elle souligne la répartition probatoire, en énonçant que « Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). »

B. L’application aux faits et la portée de la solution retenue

La décision centre l’analyse sur les mesures concrètes prises après connaissance des restrictions médicales et des alertes opérationnelles. Les plannings ont été ajustés à la demande, certaines interventions physiquement exigeantes retirées, et une affectation isolée, particulièrement encadrée, avait été explicitement acceptée. Aucun protocole dangereux n’était prescrit pour la prise en charge en cause, les consignes ergonomiques fondamentales ayant été rappelées, sans contradiction probante.

Faute d’établir la conscience d’un danger non maîtrisé et l’absence de mesures nécessaires, le grief d’inexécution aggravée échoue. La cour dénie la faute inexcusable, en continuité avec la jurisprudence exigeant un double faisceau probatoire, subjectif et objectif, étroitement corrélé aux diligences démontrables de l’employeur. Cette solution valorise la traçabilité des aménagements et des arbitrages de planning, tout en rappelant que la seule survenance d’un accident, même reconnu professionnel, ne présume pas un manquement qualifié. Elle confirme une ligne de stricte preuve, conforme aux arrêts de principe cités, et limite la portée indemnitaire aux règles de la réparation forfaitaire de la branche, hors majoration de rente et demandes accessoires.

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