La cour d’appel de Colmar, statuant le 3 septembre 2024, se prononce sur la liquidation des préjudices corporels d’une victime retraitée. L’accident, survenu le 26 juin 2017, a entraîné un déficit fonctionnel permanent de dix pour cent. La juridiction doit déterminer l’étendue de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Elle fixe l’indemnité totale à vingt-neuf mille huit cent soixante-deux euros après déduction des provisions versées.
L’encadrement strict des préjudices patrimoniaux futurs
La cour opère une application rigoureuse de la jurisprudence récente sur la perte de gains professionnels futurs. Elle rappelle le principe selon lequel l’indemnisation intégrale nécessite une impossibilité définitive d’exercer une activité. « la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains » (Civ. 2°, 6 juillet 2023, n° 22-10.347). La décision écarte donc cette demande au vu des revenus post-consolidation de la victime.
Cette solution consacre le revirement jurisprudentiel de 2022 et en précise la portée pratique. Elle limite strictement l’indemnisation des pertes de revenus à des situations d’inaptitude totale avérée. La cour refuse de suivre la nomenclature Dintilhac lorsque celle-ci semble contredire la position de la Cour de cassation. Cette approche renforce la sécurité juridique pour les assureurs mais peut restreindre l’indemnisation de certaines victimes partiellement handicapées.
La réparation nuancée des préjudices extra-patrimoniaux
La juridiction procède à une évaluation détaillée et individualisée de chaque chef de préjudice moral. Elle module l’indemnisation des souffrances endurées au-delà de la simple cotation experte. L’expert avait pourtant évalué ce préjudice à 2,5/7 par une quantification intermédiaire. La cour reconnaît la souffrance morale en allouant une somme complémentaire de deux mille euros.
Elle admet également le préjudice d’agrément malgré l’absence de contre-indication médicale formelle. La cour retient l’impossibilité psychologique de pratiquer les activités sportives antérieures. « Ce poste de préjudice répare également l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure » (2è Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776). Les attestations concordantes des proches fondent cette décision qui dépasse le strict rapport médical.
Cette approche démontre la primauté du principe de réparation intégrale sur une lecture purement arithmétique de l’expertise. La cour affine l’évaluation en intégrant des éléments subjectifs et psychologiques corroborés par des preuves. Elle assure ainsi une indemnisation plus juste et personnalisée de la victime, sans pour autant remettre en cause l’utilité du travail de l’expert.