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# Commentaire d’arrêt
Cour d’appel de Colmar, Chambre sociale, 9 septembre 2025, n° RG 23/00534
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## I. Les faits essentiels
La SARL Auberge à l’Espérance a embauché M. [H] en qualité d’aide cuisine le 23 août 2000. Un contrat de travail écrit à temps partiel a été régularisé le 1er novembre 2001, prévoyant un travail du mercredi au dimanche avec possibilité d’heures complémentaires dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel.
Le 29 décembre 2020, le salarié a notifié sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, invoquant trois griefs : l’inadéquation entre les salaires versés et les horaires effectués, l’absence de mention de la durée et de la répartition du temps de travail dans le contrat, et la privation de congés payés.
L’employeur reconnaît que le temps de travail du salarié a évolué jusqu’à atteindre 35 heures hebdomadaires en moyenne, sans qu’aucun avenant ne soit établi. Les relevés horaires produits établissent des dépassements répétés de la durée légale, notamment en janvier, juin, août, novembre et décembre 2018.
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## II. La procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 12 octobre 2021, sollicitant un rappel de salaire, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat en temps plein, dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes : 12 023,69 euros de rappel de salaire, 15 400 euros de dommages et intérêts, 1 303,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 7 746,44 euros d’indemnité légale de licenciement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 2 février 2023, demandant l’infirmation du jugement et la requalification de la prise d’acte en démission. Le salarié a fo…