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La cour d’appel de Douai, chambre sociale, par un arrêt en date du 27 juin 2025, se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante. Elle statue également sur la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.
Un salarié a exercé ses fonctions d’agent de parachèvement au sein d’un site industriel du 12 avril 1976 au 31 octobre 2017. Ce site a été exploité par plusieurs sociétés successives. L’une d’elles a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 7 mars 2014, puis d’une liquidation judiciaire le 24 juillet 2014. Le salarié, estimant avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété.
Le conseil de prud’hommes de Dunkerque, statuant en formation de départage le 15 novembre 2023, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, jugé l’employeur responsable du préjudice d’anxiété et fixé la créance indemnitaire à dix mille euros au passif de la procédure collective. La décision a été déclarée opposable au centre de gestion et d’étude représentant l’association de garantie. Cette dernière a interjeté appel le 12 janvier 2024, contestant tant le droit à indemnisation que sa garantie.
La question posée à la cour était double. Il lui appartenait d’abord de déterminer si l’action en réparation du préjudice d’anxiété était prescrite, ce qui supposait de fixer le point de départ du délai biennal. Elle devait ensuite statuer sur la garantie de l’organisme de garantie des créances salariales, compte tenu des dates respectives d’ouverture de la procédure collective et de naissance de la créance litigieuse.
La cour d’appel de Douai confirme la recevabilité de l’action et la condamnation de l’employeur, mais infirme partiellement le jugement en mettant hors de cause l’organisme de garantie. Elle retient que « le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ». Elle en déduit que cette connaissance est intervenue le 20 décembre 2018, date de publication d’un jugement administratif favorable dans un quotidien régional, et non à la date de rupture du contrat de travail. La créance étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle échappe à la garantie légale.
Cette décision présente un double intérêt. Elle précise les contours du point de départ de la prescription applicable à l’action en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante (I). Elle illustre également les conséquences de la date de naissance de cette créance sur la garantie des salaires en cas de procédure collective (II).
I. La détermination du point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété
La cour adopte une conception autonome du fait générateur de la connaissance du risque (A) avant de l’appliquer aux circonstances de l’espèce pour écarter la prescription (B).
A. L’autonomie de la connaissance du risque par rapport à la fin de l’exposition
L’article L. 1471-1 du code du travail soumet l’action portant sur l’exécution du contrat de travail à un délai de prescription de deux ans. Ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
La cour rappelle que le point de départ de la prescription « ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». Cette formulation reprend la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse de faire courir le délai tant que le salarié demeure exposé au risque dans l’entreprise.
Elle ajoute néanmoins que « ces deux éléments ne sont pas nécessairement concomitants ». Le salarié n’a pas obligatoirement une connaissance immédiate du danger que représente son exposition. Cette dissociation entre la fin de l’exposition et la prise de conscience effective du risque constitue une précision importante. Elle évite que le délai ne commence à courir à l’insu du salarié, conformément au principe selon lequel la prescription ne saurait courir contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
La solution retenue tempère la rigueur du délai biennal. Elle protège le salarié qui, faute d’information de son employeur ou de publicité suffisante, ignore légitimement le danger encouru. Elle place corrélativement sur l’employeur la charge de démontrer l’antériorité de cette connaissance.
B. L’identification d’un événement révélateur objectif
La cour recherche concrètement à quelle date le salarié a eu « une connaissance complète du danger de l’inhalation des poussières d’amiante ». Elle retient le 20 décembre 2018, date de publication dans un quotidien régional d’un article relatif à un jugement administratif favorable portant sur l’inscription du site au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Elle qualifie cette information de « mise en exergue de l’incidence de l’exposition à l’amiante sur la durée de vie des salariés du site ». La diffusion dans un journal à large audience objective la connaissance du risque et la rend opposable à l’ensemble des anciens salariés du site concerné.
Ce raisonnement présente l’avantage de la sécurité juridique. Il substitue à une appréciation subjective et individuelle un critère objectif et collectif. L’ensemble des salariés d’un même établissement voient leur délai de prescription courir à compter d’une même date, ce qui simplifie le contentieux de masse que génèrent ces affaires.
La cour écarte par ailleurs les arguments de l’employeur qui invoquait la création ancienne d’une association de défense des victimes. Elle relève qu’il appartient à celui qui oppose la prescription de démontrer l’antériorité de la connaissance du risque. Elle constate également qu’il ne rapporte pas la preuve d’une information personnelle du salarié conformément au décret du 17 août 1977. L’action introduite dans le délai biennal suivant le 20 décembre 2018 est donc recevable.
II. L’articulation entre la date de naissance du préjudice d’anxiété et la garantie des créances salariales
La cour retient une date de naissance du préjudice postérieure à l’ouverture de la procédure collective (A), ce qui exclut la garantie de l’organisme chargé de cette protection (B).
A. Le rattachement du préjudice d’anxiété à la connaissance effective du risque
La cour affirme que « la créance due en réparation du préjudice d’anxiété est née le 20 décembre 2018, date à laquelle le salarié a eu une connaissance complète du risque élevé de développer une pathologie grave ». Elle qualifie cette connaissance de « fait générateur du préjudice d’anxiété ».
Cette analyse procède d’une logique cohérente avec la nature même du préjudice d’anxiété. Ce dernier ne résulte pas de l’exposition elle-même, qui peut demeurer ignorée du salarié. Il naît de l’inquiétude permanente générée par la conscience d’un risque vital. Sans cette conscience, point d’anxiété juridiquement indemnisable.
La cour distingue ainsi deux temporalités. L’exposition constitue la cause matérielle du préjudice. La connaissance du risque en constitue le fait générateur juridique. Cette distinction emporte des conséquences importantes en matière de détermination de la date de naissance de la créance indemnitaire.
Cette approche diffère de celle qui rattacherait le préjudice à la période d’exécution du contrat de travail durant laquelle l’exposition s’est produite. Elle s’écarte également d’une conception qui ferait naître la créance à la date de rupture du contrat. Elle retient un critère autonome, lié à un événement extérieur objectivement identifiable.
B. L’exclusion de la garantie pour les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective
L’article L. 3253-8 du code du travail définit limitativement les créances garanties par l’organisme de garantie. Celui-ci couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La cour constate que le redressement judiciaire a été ouvert le 7 mars 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 24 juillet 2014. La créance étant née le 20 décembre 2018, elle est postérieure à ces deux dates. Elle échappe donc au périmètre de la garantie légale.
La cour en tire la conséquence que « l’AGS n’a pas vocation à garantir le préjudice d’anxiété né de l’exposition du salarié à l’amiante » et met cet organisme hors de cause.
Cette solution place le salarié dans une situation défavorable. Sa créance, bien que fixée au passif de la liquidation judiciaire, ne bénéficie d’aucune garantie de paiement effectif. Il se trouve en concurrence avec les autres créanciers chirographaires sans pouvoir invoquer le mécanisme protecteur institué par le législateur au bénéfice des salariés.
Cette conséquence résulte directement de la qualification retenue du fait générateur du préjudice. Si la cour avait considéré que la créance était née durant l’exécution du contrat de travail, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la garantie aurait été acquise. Le choix d’une date de naissance tardive, cohérente avec la nature du préjudice d’anxiété, produit un effet paradoxal. Il favorise la recevabilité de l’action en repoussant le point de départ de la prescription, mais il prive simultanément le salarié de la protection offerte par le régime de garantie des salaires.