Cour d’appel de Douai, le 7 janvier 2026, n°23/03528

La Cour d’appel de Douai, le 7 janvier 2026, statue sur un pourvoi formé contre un jugement ayant débouté un salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le litige concerne un licenciement économique collectif intervenu dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. La juridiction d’appel confirme le jugement déféré en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par le salarié.

La délimitation du groupe de reclassement et l’appréciation des obligations légales

L’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise puis du groupe. Le juge vérifie d’abord le périmètre exact de ce groupe de reclassement. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. La cour constate que le salarié n’apporte aucun élément étayant son allégation d’un groupe élargi. Le liquidateur démontre que les sociétés citées avaient été cédées avant le licenciement. Ainsi, au vu des éléments soumis par les parties, il ressort des débats que contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune autre société que les sociétés Aster et Eurodis GmbH ne permettait la permutabilité de tout ou partie du personnel. La portée de cette analyse est essentielle pour circonscrire l’obligation légale. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur les parties et que des allégations imprécises sont insuffisantes. Concernant le caractère personnalisé de la recherche, le moyen est jugé imprécis. Le liquidateur justifie de l’absence de poste disponible équivalent au sein du périmètre validé. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Cette application stricte souligne que l’obligation est de moyens et non de résultat.

L’appréciation globale de la régularité de la procédure de licenciement collectif

La cour examine ensuite la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens du groupe. La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe. Le salarié invoque l’insuffisance du plan au regard des moyens financiers du groupe détenu par Butler Capital Partners. La cour relève que l’appelant n’explique pas en quoi le plan de sauvegarde de l’emploi ne serait pas suffisant au regard des moyens financier du groupe. Elle constate au contraire le financement substantiel du plan et des mesures variées prévues. Il en résulte que le moyen tiré d’un défaut de pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens financiers du groupe formé par la société Butler n’est pas fondé. Cette analyse démontre une appréciation concrète et globale de la pertinence du plan. Enfin, la cour admet une violation des règles sur les critères d’ordre des licenciements. Le plan avait ajouté un critère et neutralisé un autre. Toutefois, l’appelant ne démontre en rien que l’application de critères d’ordre irréguliers sur ces deux points est à l’origine de la perte de son emploi. Cette solution isole l’illicéité procédurale de tout préjudice indemnisable. Elle rejoint une jurisprudence constante exigeant un lien de causalité pour la réparation.

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