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Rendue par la cour d’appel de Grenoble le 5 août 2025, la décision commente la compétence du juge des référés prud’homal lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte et qu’un salarié réclame des sommes d’intéressement. Le litige naît d’un accord d’intéressement conclu en 2022 au sein d’une unité économique et sociale, puis d’un licenciement intervenu en 2023. Le salarié sollicite, en référé, la fixation au passif de la liquidation de l’employeur de la prime d’intéressement, de l’abondement, d’intérêts de retard et de dommages-intérêts pour paiement tardif.
Saisie par la formation de référé d’un conseil de prud’hommes, la demande aboutit à l’allocation de provisions et d’accessoires, avec opposabilité à l’organisme de garantie des salaires. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte entre-temps, les organes de la procédure collective et l’organisme de garantie sont appelés dans la cause. L’appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance est déclaré recevable, le décompte étant opéré selon les articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Devant la cour, l’appelant soutient l’incompétence de la formation de référé et l’orientation nécessaire du litige vers le bureau de jugement, en application des articles L. 625-1 et suivants du code de commerce et L. 3253-19 du code du travail. L’intimé oppose l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, puis défend la compétence de la procédure de référé, notamment au visa de l’article R. 1455-7 du code du travail. La question posée tient à la délimitation des pouvoirs du juge des référés, en présence d’une procédure collective, pour statuer sur des créances nées de l’exécution du contrat de travail devant figurer sur un relevé. La cour d’appel infirme l’ordonnance, déclare qu’il n’y a pas lieu à référé, renvoie les parties à mieux se pourvoir et dit les demandes irrecevables devant le juge des référés.
I. La compétence du juge en période de liquidation
A. Le cadre légal et l’épure jurisprudentielle
Le régime des créances salariales en procédure collective est structuré par les articles L. 625-1 à L. 625-5 du code de commerce et L. 3253-19 du code du travail. Le représentant des créanciers ou le liquidateur établit les relevés, le salarié pouvant saisir le conseil de prud’hommes, directement devant le bureau de jugement, en cas d’omission ou de refus de garantie. La cour rappelle le principe dégagé par la jurisprudence sociale selon lequel les contestations relatives aux créances devant figurer sur le relevé sont centralisées devant la formation de jugement. La solution est conforme aux arrêts de la chambre sociale (4 juin 2003, 21 juin 2005, 23 octobre 2012), qui organisent l’articulation entre relevé, contrôle juridictionnel et intervention de la garantie des salaires.
La juridiction conserve toutefois la faculté d’ordonner, en référé, des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour le souligne expressément en citant la règle, qui encadre strictement l’office du juge d’urgence lorsque la collectivité des créanciers est en cause. À cet égard, elle énonce que « la formation de référé du conseil de prud’hommes reste compétente, même lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, pour prendre toute mesure conservatoire de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ». Ce rappel, articulé à la décision du 3 mars 2015, trace la frontière entre urgence conservatoire et contentieux de fond sur l’existence, l’évaluation ou la garantie d’une créance.
B. L’application aux sommes d’intéressement et à leurs accessoires
La demande portait sur la prime d’intéressement due au titre de l’exercice 2022, son abondement, des intérêts de retard et des dommages-intérêts pour paiement tardif. La cour qualifie ces prétentions en relevant que « ces sommes sont des créances liées à l’exécution du contrat de travail ». Elle ajoute qu’elles sont nées avant le jugement d’ouverture et « [doivent] figurer sur le relevé de créances prévu par l’article L. 3253-19 du code du travail », ce qui commande la compétence du bureau de jugement. La centralisation par le relevé garantit l’égalité des créanciers et l’intervention ordonnée de la garantie des salaires, sous contrôle du juge du fond.
La cour constate enfin l’absence de trouble manifestement illicite, faute de voie conservatoire autonome à protéger. Elle en déduit la limitation des pouvoirs du juge des référés aux hypothèses d’évidence ou de conservation, exclues en l’espèce. De manière nette, la formation d’appel tire la conséquence procédurale de l’analyse opérée et juge que « [i]l résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ». L’ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions, sans allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. Valeur et portée de la solution
A. Conformité au droit positif et cohérence procédurale
La solution s’inscrit dans la ligne antérieure de la chambre sociale, qui réserve au bureau de jugement les contestations sur les créances susceptibles de relevé, surtout lorsque la garantie légale peut être mobilisée. Elle confirme l’office résiduel du juge des référés, borné à la cessation d’un trouble manifestement illicite et aux mesures conservatoires. Cette cohérence préserve l’unité de la procédure collective, évite un paiement préférentiel et maintient la hiérarchie des contrôles, depuis l’établissement des relevés jusqu’au contentieux de la garantie.
L’arrêt précise aussi, sans équivoque, le régime de recevabilité de l’appel d’ordonnance de référé, en appliquant strictement les articles 640 à 642 du code de procédure civile. Le calcul du délai court à compter de la notification et s’achève à vingt-quatre heures le quinzième jour, avec prorogation éventuelle. Le raisonnement rassure la pratique sur le point de départ et le terme, sans se laisser distraire par des considérations accessoires. La portée normative demeure claire, méthodique et sécurisante pour les plaideurs.
B. Conséquences pratiques pour les créances d’intéressement
Sur le terrain substantiel, l’intéressement, son abondement et les accessoires sont replacés dans la catégorie des créances nées de l’exécution du contrat, exigibles selon l’accord et rattachées au passif antérieur. La voie adéquate consiste à solliciter l’inscription sur le relevé, puis, en cas de difficulté, à saisir directement le bureau de jugement. Le juge d’urgence n’est pas un substitut au contrôle de fond des créances dans le cadre collectif. La cour en tire la conséquence procédurale en des termes dépourvus d’ambiguïté: « DIT n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ».
La décision dissuade, en pratique, les saisines de référé cherchant à obtenir des provisions sur des créances relevant du relevé, même lorsque l’obligation paraît peu contestable. Elle invite les salariés à structurer leurs demandes selon la procédure des articles L. 625-1 à L. 625-5 du code de commerce, pour obtenir une fixation régulière et, le cas échéant, la mobilisation de la garantie. Elle rappelle aussi que la voie du référé demeure ouverte pour faire cesser un trouble manifestement illicite, par exemple en cas de défaut de remise de documents de fin de contrat, sous réserve d’une caractérisation précise.
La portée de l’arrêt, enfin, dépasse l’intéressement. Elle vaut pour l’ensemble des créances salariales antérieures devant figurer sur un relevé, intérêts et indemnités accessoires compris. La centralisation renforce l’égalité des créanciers et le contrôle juridictionnel du passif, sans fermer l’urgence conservatoire lorsqu’elle est justifiée. L’équilibre recherché entre célérité, sécurité et discipline collective trouve ici une expression rigoureuse, mais conforme au droit positif et à la jurisprudence constante.