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Cour d’appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°24/03476

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Par un arrêt du 5 août 2025, la Cour d’appel de Grenoble statue sur la compétence du juge des référés en présence d’une liquidation judiciaire, à propos de créances d’intéressement. Une salariée, engagée au sein d’une unité économique et sociale et licenciée en 2023, revendiquait la prime d’intéressement 2022, l’abondement afférent, des intérêts de retard et des dommages-intérêts. Saisie en avril 2024, la formation de référé de Valence avait alloué des provisions en septembre 2024, après l’ouverture de la liquidation de l’employeur en mai 2024. L’appel, formé dans le délai de quinze jours, a été déclaré recevable. La question portait sur la possibilité de statuer en référé sur des créances destinées à figurer au relevé établi dans le cadre de la procédure collective. La Cour d’appel de Grenoble infirme l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé, déclare les demandes irrecevables et renvoie les parties à se pourvoir au fond.

I. La délimitation de la compétence en contexte de procédure collective

A. L’exclusivité du bureau de jugement pour les créances à relever
La décision articule de manière serrée les textes des livres VI du code de commerce et III du code du travail. Les créances issues du contrat, exigibles ou nées après l’ouverture, doivent figurer sur le relevé prévu à l’article L. 3253-19 du code du travail, dressé par le mandataire ou le liquidateur. Les litiges nés de ces relevés, ou de leur absence partielle, sont portés directement devant le bureau de jugement en vertu des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui consacre l’orientation du contentieux vers la formation de jugement, lorsque le salarié entend bénéficier du régime légal de garantie des créances salariales (Cass. soc., 4 juin 2003, n° 01-41.791 ; Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-42.499 ; Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-15.530). La Cour d’appel en déduit une compétence exclusive du bureau de jugement pour les demandes portant sur des créances à inscrire au relevé, en particulier lorsqu’elles conditionnent l’intervention de la garantie.

B. La compétence résiduelle du référé pour faire cesser un trouble illicite
La Cour ne ferme toutefois pas la voie de l’urgence lorsque les conditions du référé sont caractérisées. Elle rappelle en des termes précis que « Cependant, la formation de référé du conseil de prud’hommes reste compétente, même lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, pour prendre toute mesure conservatoire de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l’existence (Cass. soc. 3 mars 2015 n° 13-22.411). » La portée de ce rappel est double. D’une part, le référé demeure possible en présence d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent, indépendamment d’une contestation sérieuse. D’autre part, l’octroi d’une provision suppose une obligation non sérieusement contestable, ce qui se concilie mal avec le circuit légal de vérification et d’inscription des créances dans la procédure collective. L’office du juge des référés reste donc circonscrit aux hypothèses expressément visées par les textes, sans interférer avec la mécanique du relevé.

II. L’application aux créances d’intéressement et la portée de la solution

A. L’incompétence du référé pour l’intéressement, ses accessoires et pénalités
Appliquant ces principes, la Cour qualifie les demandes au titre de l’intéressement 2022 et de l’abondement comme des créances nées de l’exécution du contrat, antérieures à l’ouverture, devant figurer au relevé. En l’absence de trouble manifestement illicite, la formation de référé ne pouvait allouer des provisions, ni au titre des intérêts de retard, ni au titre des dommages-intérêts pour paiement tardif. La motivation se conclut par une formule directrice, qui ordonne l’issue procédurale et éclaire l’office du juge d’appel : « Il résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond, et d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise. » Le dispositif en tire les conséquences, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

B. Appréciation de la solution et incidences pratiques pour la protection salariale
La solution est cohérente avec l’économie des textes de la procédure collective et la jurisprudence sociale. Elle évite des voies parallèles qui fragiliseraient le rôle du liquidateur, la chronologie des vérifications et l’intervention du régime de garantie. La décision rappelle ainsi que la célérité du référé ne doit pas contourner la compétence réservée au bureau de jugement, lorsque la créance doit être traitée dans le cadre du relevé. L’exigence peut paraître formaliste au regard de l’objectif d’effectivité des créances salariales. Elle préserve toutefois l’unité du traitement des dettes de travail et la sécurité de la garantie, notamment au regard des délais de forclusion et des conditions de prise en charge. La portée de l’arrêt est nette : pour des créances d’intéressement et leurs accessoires, nées avant l’ouverture et relevant du relevé, la voie adéquate est celle du fond. Le référé ne retrouve place qu’en cas de trouble manifeste ou, à titre très exceptionnel, lorsque l’absence de contestation sérieuse s’allie à une situation étrangère au circuit du relevé.

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