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La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 juillet 2025, offre une illustration du mécanisme procédural du désistement d’appel en matière de voies d’exécution. La société appelante, après avoir interjeté appel d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rejetant ses contestations d’une saisie-attribution, a manifesté sa volonté de se désister par message RPVA du 4 juin 2025. La société intimée, de droit turc, a accepté ce désistement par courrier du 16 juin 2025.
La procédure trouve son origine dans une saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 entre les mains d’un établissement bancaire par la société intimée, créancière. L’appelante a contesté cette mesure d’exécution devant le juge de l’exécution, lequel a rejeté ses prétentions. L’appel formé le 10 mai 2024 n’a pas prospéré, les parties ayant conclu au fond avant que l’appelante ne renonce à son recours. L’intimée, loin de s’opposer à cette renonciation, l’a expressément acceptée.
La question posée à la Cour d’appel de Paris était celle des effets juridiques du désistement d’appel accepté par l’intimée : quelles conséquences procédurales la juridiction doit-elle en tirer et selon quelles modalités ?
La Cour, visant les articles 400 et suivants du code de procédure civile, constate le désistement et son acceptation, en déduit l’extinction de l’instance et son dessaisissement, et met les dépens d’appel à la charge de l’appelante conformément aux articles 399 et 405 du même code.
Cette décision appelle un examen du régime du désistement d’appel (I), avant d’envisager ses conséquences sur l’instance et la situation des parties (II).
I. Le régime juridique du désistement d’appel
A. La manifestation concordante des volontés des parties
Le désistement d’appel constitue un acte unilatéral de renonciation au recours formé contre une décision de première instance. L’article 401 du code de procédure civile dispose toutefois que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a préalablement formé une demande incidente. En l’espèce, la Cour relève que « l’appelante se désiste de son appel et que l’intimée accepte ce désistement ». Cette acceptation, intervenue par courrier RPVA du 16 juin 2025, soit douze jours après la manifestation du désistement, témoigne d’une rencontre des volontés.
La particularité de l’affaire réside dans le contexte d’une saisie-attribution contestée. L’appelante, débitrice saisie, avait intérêt à mettre fin à une procédure d’appel dont l’issue lui paraissait sans doute défavorable. L’intimée, créancière saisissante ayant obtenu satisfaction en première instance, n’avait quant à elle aucun motif de refuser le désistement. Le caractère bilatéral de l’accord témoigne d’une stratégie processuelle commune : sécuriser le jugement de première instance sans prolonger inutilement l’instance d’appel.
B. La conformité aux exigences formelles du code de procédure civile
La Cour vise expressément « les articles 400 et suivants du code de procédure civile ». Ce visa englobe les dispositions relatives au désistement d’instance et d’action. L’article 400 précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. L’article 403 ajoute que le désistement n’a besoin d’être accepté que si le défendeur a préalablement formé une demande incidente.
En l’espèce, les parties avaient conclu au fond en juin et juillet 2024, ce qui pouvait suggérer l’existence de demandes de la part de l’intimée. La Cour ne précise pas si l’intimée avait formé des demandes incidentes justifiant son acceptation. Elle se borne à constater que l’acceptation est intervenue, rendant le désistement parfait. Cette approche pragmatique évite toute discussion sur la nécessité de l’acceptation : dès lors qu’elle existe, la validité du désistement est acquise.
II. Les effets du désistement sur l’instance et la situation des parties
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
La Cour « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Ces deux effets sont indissociables. L’extinction de l’instance signifie que le lien juridique d’instance créé par la déclaration d’appel du 10 mai 2024 prend fin. Le dessaisissement implique que la Cour d’appel de Paris perd toute compétence pour statuer sur le litige.
La formulation retenue par la Cour mérite attention. Elle emploie le verbe « constater » et non « déclarer » ou « prononcer ». Ce choix terminologique traduit la conception selon laquelle le juge ne crée pas l’extinction de l’instance mais en prend acte. Le désistement accepté produit ses effets par le seul accord des parties ; la décision juridictionnelle intervient de manière déclarative. Cette analyse s’inscrit dans la logique de l’article 384 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement.
B. L’imputation des dépens d’appel
La Cour, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, met les dépens d’appel à la charge de l’appelante « sauf convention contraire des parties ». L’article 399 dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’article 405 précise que les parties peuvent convenir autrement.
Cette réserve relative à la convention contraire témoigne du respect par la Cour de l’autonomie de la volonté des parties. La décision ne préjuge pas d’un éventuel accord ultérieur sur la répartition des dépens. Elle fixe une règle supplétive conforme au principe selon lequel celui qui renonce à son recours doit en assumer les conséquences financières.
L’imputation des dépens à l’appelante trouve une justification supplémentaire dans la chronologie de l’affaire. Le désistement intervient plus d’un an après la déclaration d’appel et après que les parties ont conclu au fond. L’intimée a donc exposé des frais de défense que l’abandon du recours par l’appelante ne saurait laisser à sa charge.
La décision commentée, bien que rendue dans le cadre d’un désistement, n’en demeure pas moins instructive. Elle illustre le fonctionnement du mécanisme prévu aux articles 400 et suivants du code de procédure civile. Elle rappelle que le désistement accepté éteint l’instance de plein droit et dessaisit la juridiction. Elle confirme enfin que les dépens incombent par principe à celui qui renonce à son recours, sauf accord contraire des parties.