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Par un arrêt du 27 juin 2025, la cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur les conséquences procédurales du défaut de comparution de l’appelant dans le cadre d’un contentieux relatif au surendettement des particuliers.
Un particulier avait saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation, laquelle avait été déclarée recevable le 12 décembre 2022. La commission avait ensuite décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un créancier ayant formé un recours contre cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles avait, par jugement du 5 mars 2024, déclaré ce recours recevable et ordonné une suspension d’exigibilité des créances pour une période de dix-huit mois. Le débiteur avait interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2024.
Devant la cour d’appel, l’appelant ne comparut pas, le pli recommandé contenant sa convocation lui ayant été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparut ni ne se fit représenter.
La cour d’appel était confrontée à la question de savoir quelles conséquences tirer du défaut de comparution de l’appelant régulièrement convoqué, en l’absence de tout intimé comparant susceptible de requérir une décision sur le fond.
La cour d’appel de Versailles déclare caduque la déclaration d’appel du débiteur. Elle retient que « le défaut de remise de l’avis de réception est imputable à l’appelant à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite » et que celui-ci « n’a fait connaître aucun motif d’empêchement justifiant son défaut de comparution ». Elle en déduit que la procédure est régulière à son égard et prononce la caducité en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Cette décision illustre l’articulation entre les règles de la procédure orale sans représentation obligatoire et les exigences de diligence procédurale pesant sur l’appelant (I), tout en mettant en lumière le mécanisme de la caducité comme instrument de régulation du cours de l’instance (II).
I. L’imputabilité du défaut de comparution à l’appelant régulièrement convoqué
La cour d’appel fonde sa décision sur une analyse rigoureuse des conditions de régularité de la convocation (A), avant d’en tirer les conséquences quant à l’obligation de vigilance pesant sur l’appelant (B).
A. La régularité de la convocation malgré le défaut de remise effective
La cour rappelle le cadre normatif applicable en visant successivement les articles R. 713-7 du code de la consommation, 937 et 946 du code de procédure civile. Elle souligne que l’appel en matière de surendettement « est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire » et que « la procédure est orale ». L’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant l’audience, et que « la convocation vaut citation ».
En l’espèce, la convocation avait été postée le 18 novembre 2024 pour une audience fixée au 23 mai 2025, soit un délai largement supérieur aux quinze jours requis. Le pli avait été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui signifie que l’appelant avait été avisé du dépôt du courrier recommandé mais ne l’avait pas retiré.
La jurisprudence considère traditionnellement que l’avis de passage déposé par les services postaux fait courir les délais et que le destinataire ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour contester la régularité de la convocation. La cour retient cette analyse en affirmant que « le défaut de remise de l’avis de réception est imputable à l’appelant ».
B. L’obligation pour l’appelant de s’enquérir du sort de sa procédure
La cour énonce un principe essentiel selon lequel il appartient à l’appelant « de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite ». Cette formulation traduit une conception active du rôle de la partie qui prend l’initiative d’un recours. L’appelant ne peut se retrancher derrière une attitude passive et attendre que la juridiction vienne à lui.
Cette exigence de diligence procédurale se justifie par la logique même de l’appel. Celui qui forme un recours manifeste sa volonté de remettre en cause une décision de première instance. Il lui incombe dès lors de suivre le cours de la procédure qu’il a mise en mouvement. La cour relève par ailleurs que l’appelant « n’a fait connaître aucun motif d’empêchement justifiant son défaut de comparution » et qu’elle n’avait pas connaissance d’une demande d’aide juridictionnelle en cours d’instruction.
Cette motivation révèle que la cour a pris soin de vérifier l’absence de toute circonstance susceptible de justifier la non-comparution. Elle procède ainsi à un examen concret de la situation avant de prononcer la sanction procédurale.
II. La caducité de la déclaration d’appel comme sanction du défaut de comparution
La caducité prononcée par la cour s’inscrit dans le mécanisme prévu par l’article 468 du code de procédure civile (A), dont les effets sont toutefois tempérés par la possibilité offerte à l’appelant de solliciter le rapport de cette sanction (B).
A. Le mécanisme de la caducité en procédure orale
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ». La cour peut également « renvoyer l’affaire à une audience ultérieure » ou « même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque ».
En l’espèce, aucun intimé ne comparaissait. La cour se trouvait donc dans l’impossibilité de statuer au fond faute de partie pour le requérir. Le renvoi à une audience ultérieure aurait supposé un espoir raisonnable de comparution des parties, ce que rien ne permettait d’anticiper. La caducité apparaissait dès lors comme la seule issue procédurale appropriée.
La caducité de la déclaration d’appel a pour effet de mettre fin à l’instance d’appel. Le jugement de première instance acquiert force de chose jugée et devient définitif. En matière de surendettement, cela signifie que la mesure de suspension d’exigibilité ordonnée par le juge des contentieux de la protection demeure applicable.
B. La faculté de solliciter le rapport de la caducité
La cour rappelle dans son dispositif que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Cette disposition, prévue par l’article 468 du code de procédure civile, tempère la rigueur de la sanction en ouvrant une voie de régularisation.
Le motif légitime susceptible de justifier le rapport de la caducité peut résider dans un événement de force majeure, une hospitalisation, ou toute circonstance ayant empêché l’appelant de prendre connaissance de sa convocation ou de se présenter à l’audience. L’appelant doit toutefois démontrer qu’il n’était pas en mesure d’invoquer ce motif en temps utile, ce qui suppose qu’il en ait eu connaissance postérieurement à l’audience.
Cette possibilité de relevé de caducité témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’exigence de célérité de la procédure et le respect du droit d’accès au juge. Elle permet d’éviter qu’une sanction procédurale définitive ne soit prononcée à l’encontre d’une partie qui aurait été empêchée de comparaître pour un motif qu’elle ne pouvait faire valoir.
La condamnation de l’appelant aux dépens constitue la conséquence naturelle de la caducité prononcée à son encontre. Elle traduit l’imputation à l’appelant des frais d’une instance dont l’extinction lui est exclusivement imputable.