La Cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, se prononce sur un litige de voisinage relatif à un bief. Elle examine les demandes fondées sur une convention et sur les règles légales des plantations. La solution infirme partiellement le jugement premier pour ordonner des réductions d’arbres et confirme le rejet des autres prétentions.
La force obligatoire des conventions et son contrôle judiciaire
La portée normative du contrat et ses limites probatoires
La cour rappelle le principe de la force obligatoire des conventions en citant l’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil. « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (Motifs, sur le non-respect de la convention). Elle reconnaît l’opposabilité d’une convention de 1976 imposant des obligations au propriétaire riverain. Ce rappel souligne la valeur juridique intangible des accords librement consentis entre parties. La portée en est absolue, s’imposant même aux ayants droit des signataires initiaux.
Cependant, l’exigence probatoire stricte limite la sanction des manquements allégués. La cour estime que les constats d’huissier produits ne démontrent pas que la clôture est implantée à moins de la distance conventionnelle. « la distance entre ces piquets et les bords du mur du bief n’a pas été mesurée » (Motifs, sur le non-respect de la convention). Le demandeur est ainsi débouté, faute de preuve suffisante. Cette analyse révèle la rigueur exigée pour établir une violation contractuelle. La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui invoque l’inexécution, protégeant ainsi le débiteur présumé de bonne foi.
Le régime légal des plantations et sa mise en œuvre
La distinction entre les fondements de l’élagage et de la réduction
La décision opère une distinction nette entre l’élagage des branches et la réduction de la hauteur des arbres. Concernant les branches, elle applique l’article 673 du code civil. Elle confirme la condamnation à élaguer les branches surplombant la propriété voisine. Ce droit est absolu et ne nécessite pas la preuve d’un préjudice. « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » (Motifs, sur le non-respect des prescriptions légales). La portée est classique et offre une protection efficace contre l’empiètement végétal.
Pour la réduction des arbres, la cour se fonde sur les articles 671 et 672 du code civil. Elle admet la demande seulement pour les arbres dont la preuve d’une implantation à moins de deux mètres est rapportée. « la présence d’un arbre situé à proximité de la passerelle […] dont la distance […] est légèrement supérieure à un mètre » (Motifs, sur le non-respect des prescriptions légales). La solution exige une démonstration précise de chaque violation des distances légales. Cette approche restrictive évite les condamnations globales et imprécises. Elle garantit une exécution claire de la décision de justice tout en respectant les droits du propriétaire des plantations.