La Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt du 4 mai 2017, statue sur la qualification d’accident du travail. Un salarié subit une entorse à la cheville sur son lieu de travail sans témoin direct. L’employeur conteste la réalité et les circonstances de l’événement. La juridiction doit déterminer si les conditions légales de l’accident du travail sont réunies. Elle confirme la décision d’appel ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail
Le cadre légal de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail. Il s’agit d’un événement survenu à une date certaine par le fait du travail. Cet événement doit entraîner une lésion corporelle, quelle que soit sa date d’apparition. La preuve des circonstances exactes incombe au salarié concerné. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations le caractère professionnel. Ces déclarations doivent être corroborées par d’autres éléments objectifs et probants.
L’application du principe de présomption
La survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail déclenche une présomption. L’événement est alors présumé imputable à l’activité professionnelle. La charge de la preuve contraire pèse sur la partie qui conteste cette imputabilité. Elle doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. « Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail » (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Ce principe s’étend à tout événement soudain entraînant une lésion constatée.
L’appréciation souveraine des preuves
La démonstration par des éléments objectifs
En l’espèce, le salarié apporte plusieurs éléments pour étayer sa version. Il produit des photographies montrant un trou sur le sol de l’atelier. Cette non-conformité matérielle explique mécaniquement la survenue de l’entorse. Le certificat médical initial constate une lésion compatible avec un tel événement. La cour relève que l’employeur ne discute pas cette preuve photographique. Ces constatations objectives corroborent pleinement les déclarations du salarié. Elles permettent de reconstituer les circonstances exactes de l’accident.
L’écartement des témoignages non probants
L’employeur produit une attestation d’un autre salarié pour infirmer la déclaration. Ce témoin affirme ne pas avoir été informé de l’accident dans les délais. La cour écarte ce document comme non probant pour deux raisons principales. Il a été établi à trente mois des faits, ce qui affecte sa fiabilité. Surtout, il se borne à dénier la déclaration sans apporter de preuve contraire. Un simple déni ne peut renverser les constatations objectives déjà réunies. La preuve testimoniale est ici insuffisante face aux éléments matériels.
La portée de cette décision est significative en matière de preuve. Elle rappelle la force de la présomption d’imputabilité dès que la lésion est constatée au travail. Elle précise également la nature des preuves susceptibles de la renverser. Seule une cause totalement étrangère au travail peut écarter cette présomption. La décision valorise les preuves objectives et contemporaines des faits. Elle relativise la valeur d’un témoignage tardif et purement négatif. Cet arrêt sécurise ainsi la situation des salariés victimes d’accidents sans témoin direct.