Cour de justice de l’Union européenne, le 10 novembre 2016, n°C-432/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 novembre 2016, apporte des précisions majeures sur le régime fiscal des écuries de course. Un entrepreneur exploitant un centre d’entraînement engageait ses propres équidés dans des compétitions pour assurer la visibilité et la promotion de son activité professionnelle globale. Le service des impôts contestait la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais d’entretien au motif que les courses étaient dépourvues de rémunération certaine. La Cour suprême administrative de la République tchèque décide de surseoir à statuer afin d’interroger les juges européens sur l’interprétation de la directive du 28 novembre 2006. L’assujetti prétend que les frais de course sont indispensables à son économie tandis que l’administration y voit une activité de nature privée ou non imposable. La question posée porte sur la qualification de prestation onéreuse et sur les conditions de déduction de la taxe pour ces dépenses de fonctionnement spécifiques. Le juge européen considère que la participation à une course n’est une opération taxable que si un paiement fixe est prévu par l’organisateur de l’événement.

I. La qualification juridique de l’engagement des chevaux en compétition

A. L’absence de caractère onéreux en l’absence de rémunération fixe

La Cour analyse si la fourniture d’un cheval à un organisateur de course représente une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge que cette opération « ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux » lorsqu’aucun cachet de présence n’est versé par l’organisateur de l’épreuve. L’existence d’un prix aléatoire lié au classement ne permet pas d’établir un lien direct entre le service rendu et la contrepartie financière reçue par l’assujetti. En revanche, la prestation devient imposable si le versement d’une rémunération est indépendant du résultat sportif obtenu par l’animal à l’issue de la compétition hippique.

B. L’admission de la déduction au titre des frais généraux de l’entreprise

Le droit à déduction de la taxe payée en amont est reconnu pour les frais liés à la préparation des chevaux appartenant en propre à l’exploitant du haras. Ces dépenses sont considérées comme des frais généraux dès lors qu’elles présentent un « lien direct et immédiat avec l’ensemble de cette activité » économique de l’écurie concernée. La participation aux courses doit être perçue comme un instrument de promotion permettant de valoriser les animaux destinés à la vente ou les prestations d’entraînement proposées. Il appartient au juge national de vérifier si ces coûts sont effectivement incorporés dans le prix des opérations imposables réalisées par le propriétaire de la structure.

II. Les modalités d’imposition et de déduction des activités hippiques

A. L’exclusion du gain de course du champ d’application de la taxe

La juridiction européenne précise que le prix remporté lors d’un classement utile ne doit pas être intégré dans la base d’imposition de l’assujetti versant la taxe. Cette solution découle logiquement de l’absence de lien de réciprocité suffisant entre la mise à disposition de l’équidé et la somme perçue par son propriétaire légal. Le gain financier ne constitue pas la contrepartie réelle d’un service individualisé mais dépend de la performance sportive et de la réussite de l’animal en piste. L’exclusion du prix garantit la cohérence du système fiscal tout en préservant le droit à déduction des frais engagés pour maintenir la structure économique.

B. La restriction du taux réduit aux prestations de services complexes

Les services mêlant entraînement, hébergement et nourriture des chevaux font l’objet d’une analyse globale pour déterminer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable. Une « prestation de services complexe unique » ne peut bénéficier d’un taux réduit que si l’accès aux installations sportives constitue l’élément prépondérant de l’offre commerciale globale. La taxe au taux normal s’impose lorsque l’entraînement des animaux représente l’objectif principal du contrat ou une composante équivalente à l’utilisation des infrastructures de l’écurie. La juridiction de renvoi doit apprécier la nature de la prestation fournie aux clients pour décider de l’application éventuelle des dispositions de la directive européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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