La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 11 janvier 2024 un arrêt relatif à la validité d’une aide d’État au sauvetage.
Un État membre a notifié un projet d’aide sous forme de prêt à taux d’intérêt réduit en faveur d’un transporteur aérien national en difficulté. L’institution a décidé de ne pas soulever d’objections en considérant que cette mesure était compatible avec le marché intérieur selon les règles communes. Une compagnie aérienne concurrente a alors introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal pour contester la légalité de l’autorisation. Le Tribunal a rejeté cette action par un arrêt du 4 mai 2022 après avoir examiné la nécessité et la proportionnalité de la mesure. Le transporteur concurrent a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant plusieurs erreurs de droit commises par les premiers juges. La question posée consistait à déterminer si le Tribunal avait correctement appliqué les conditions d’octroi des aides au sauvetage prévues par le droit dérivé. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme que l’appréciation des critères de compatibilité par les instances inférieures ne souffre d’aucune erreur manifeste. L’étude de cette solution conduit à analyser la confirmation de la souplesse du régime des aides au sauvetage (I) avant d’aborder la rigueur du contrôle exercé (II).
**I. La confirmation de la souplesse du régime des aides au sauvetage**
La Cour de justice valide l’analyse du Tribunal concernant la conformité de l’aide aux objectifs de maintien d’un service essentiel pour la connectivité régionale.
**A. La reconnaissance de la nécessité de l’aide au maintien de l’activité**
Le juge de l’Union européenne souligne que les aides au sauvetage visent par nature à prévenir la disparition soudaine d’entreprises assurant des missions importantes. L’arrêt précise que « le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’aide litigieuse était limitée au minimum nécessaire pour assurer la prestation du service ». Cette approche fonctionnelle permet de justifier le soutien public sans exiger une démonstration exhaustive de l’absence de toute autre alternative moins restrictive immédiatement disponible.
**B. La validation du caractère temporaire et proportionné de la mesure**
La décision confirme que le prêt octroyé respecte le principe du soutien unique en raison de l’absence de mesures similaires durant les dix dernières années. L’argumentation relative à un éventuel surdimensionnement de l’aide est écartée puisque les montants versés correspondent strictement aux besoins de liquidités identifiés par l’autorité. Les juges rappellent que le dispositif prévoit des mécanismes de remboursement garantissant que l’intervention étatique ne dépasse pas la durée strictement requise pour le sauvetage. Cette validation du fond du droit s’accompagne d’une confirmation de la méthode de contrôle employée par les juridictions de l’Union européenne sur ces mesures.
**II. La rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur la légalité de l’aide**
La Cour de justice maintient un contrôle restreint sur les appréciations économiques complexes tout en vérifiant le respect des garanties procédurales par l’institution décisionnaire.
**A. La délimitation du champ de l’erreur manifeste d’appréciation**
Le transporteur requérant n’a pas réussi à démontrer que les motifs retenus par le Tribunal reposaient sur des faits matériellement inexacts ou des raisonnements illogiques. La jurisprudence établit que « le juge de l’Union ne saurait substituer son appréciation économique à celle de l’institution sauf en présence d’une erreur manifeste de sa part ». Ce principe de déférence assure une sécurité juridique aux États membres souhaitant intervenir rapidement pour sauvegarder des pans stratégiques de leur économie nationale défaillante.
**B. Le rejet des griefs fondés sur l’atteinte à la concurrence**
L’arrêt écarte l’idée d’une discrimination injustifiée entre les opérateurs en considérant que la situation du bénéficiaire justifiait une intervention spécifique et ciblée. La Cour de justice conclut que les effets restrictifs sur le marché intérieur restent proportionnés au regard de l’intérêt général attaché à la cohésion territoriale. Le rejet du pourvoi consacre ainsi la validité de l’aide tout en imposant à la partie perdante la charge des dépens exposés durant l’instance.