La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 novembre 2021, une décision préjudicielle concernant l’interprétation du droit européen de la concurrence. Le litige porte sur la compétence d’une juridiction nationale pour appliquer les interdictions de pratiques concertées à des périodes de vide réglementaire partiel. Plusieurs entités ont sollicité la réparation de préjudices résultant d’une entente tarifaire occulte pratiquée par des transporteurs aériens entre les années 1999 et 2006. Elles soutiennent que l’article 81 du traité présente un effet direct horizontal durant toute la période de l’entente tarifaire litigieuse. Les sociétés défenderesses invoquent l’absence de compétence du juge pour statuer sur des faits survenus avant l’entrée en vigueur des règlements de mise en œuvre. Une juridiction néerlandaise a sursis à statuer pour interroger la Cour sur la portée de l’effet direct des règles de concurrence dans ce contexte. La question est de savoir si le juge national peut sanctionner une entente malgré l’absence de décision administrative préalable des autorités de régulation. La Cour conclut que le juge est compétent en raison de l’effet direct des traités, indépendamment de toute constatation préalable d’infraction par l’administration. Cette étude examinera l’affirmation de l’effet direct des règles de concurrence avant d’analyser l’étendue temporelle de la compétence reconnue aux juridictions nationales.
I. L’affirmation de l’effet direct des règles de concurrence
A. La reconnaissance de la compétence juridictionnelle immédiate
La Cour rappelle que les transports aériens ont toujours été soumis aux règles générales des traités, y compris celles relatives à la libre concurrence. Le législateur n’a jamais limité le champ d’application matériel de l’interdiction des ententes pour ce secteur spécifique de l’activité économique européenne. L’article 81 du traité produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits que les juges nationaux doivent sauvegarder. Ces droits personnels naissent dès l’entrée en vigueur du traité, indépendamment de toute mesure d’exécution administrative ou de l’adoption de règlements d’application. Toute personne peut donc se prévaloir en justice de la violation de cette norme pour obtenir la réparation d’un préjudice causé par une entente. Cette compétence immédiate du juge s’accompagne d’une autonomie totale de sa mission juridictionnelle par rapport aux procédures administratives menées par les autorités de régulation.
B. L’autonomie de la mission judiciaire face à l’action administrative
La compétence des tribunaux dérive directement du droit primaire et ne dépend pas de la mise en œuvre administrative des règles de concurrence. Les articles prévoyant l’intervention des autorités de régulation ne restreignent aucunement l’application des interdictions par les magistrats dans les litiges de droit privé. Le règlement ultérieur relatif à la mise en œuvre de ces principes ne constitue qu’un simple rappel de la compétence inhérente aux juridictions nationales. « Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer l’article 81 ce notamment dans des litiges de droit privé, cette compétence dérivant de l’effet direct ». La mission du juge consiste à assurer le plein effet des normes européennes et à protéger les prérogatives individuelles découlant de l’effet direct. La reconnaissance de cette compétence inhérente aux tribunaux nationaux appelle une analyse plus précise de l’étendue temporelle et matérielle de leur pouvoir juridictionnel.
II. L’étendue temporelle et matérielle de l’intervention du juge
A. Le dépassement des contraintes liées au régime transitoire
L’absence de décision administrative constatant une infraction ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction nationale applique les règles de concurrence aux comportements litigieux. La Cour précise que le juge national est compétent quand bien même aucune décision n’aurait été adoptée par les autorités nationales ou par l’administration. La validité provisoire de certains accords anciens ne s’applique pas lorsque le risque de décisions contradictoires avec l’administration est désormais totalement écarté. Le principe de sécurité juridique n’exige pas de limiter l’office du juge pour des pratiques qui ne peuvent plus faire l’objet d’une exemption. Le dépassement de ces obstacles procéduraux nationaux se double d’une exigence de cohérence globale pour l’ensemble de l’Espace économique européen.
B. La sauvegarde de l’effet utile du droit de l’Espace économique européen
L’interprétation retenue s’étend aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen qui interdit les pratiques concertées dans des termes identiques au traité européen. Cet accord vise à garantir une application uniforme du droit de la concurrence pour assurer l’extension du marché intérieur aux pays membres tiers. « Une juridiction nationale est compétente pour appliquer l’article 81 ce et l’article 53 de l’accord eee, dans un litige de droit privé relatif à une action ». Cette compétence s’exerce pour des vols effectués avant l’entrée en vigueur des règlements simplifiant la mise en œuvre des règles de concurrence du marché.