La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, se prononce sur l’articulation entre fiscalité directe et libertés fondamentales. Une société résidente d’un État membre contestait l’impossibilité d’imputer les impôts acquittés par des filiales établies dans des États tiers sur ses propres obligations fiscales nationales. Les dividendes perçus étaient exonérés d’impôt localement car ils provenaient de participations directes représentant plus de dix pour cent du capital de la société distributrice. Le litige s’est élevé devant les juridictions nationales avant d’aboutir à une question préjudicielle portant sur la conformité de ce dispositif au droit de l’Union. La question posée aux juges de Luxembourg visait à déterminer si la différence de traitement entre dividendes nationaux et étrangers constituait une entrave injustifiée. La Cour affirme que la méthode de l’exonération demeure compatible avec les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
I. La consécration du libre choix de la méthode d’élimination de la double imposition
A. L’application des principes de liberté de circulation des capitaux
Le cadre juridique de l’analyse repose sur la libre circulation des capitaux dont le champ d’application couvre les relations financières avec les États tiers. La Cour souligne que la situation « doit être appréciée au regard des articles 63 TFUE et 65 TFUE » dès lors que les participations sont significatives. L’exclusion de la liberté d’établissement au profit de la circulation des capitaux permet d’étendre la protection européenne aux investissements réalisés hors de l’Union. Le juge vérifie si la réglementation nationale crée une discrimination en interdisant l’imputation des taxes étrangères pour des dividendes pourtant exonérés au niveau national. L’analyse se concentre sur l’effet restrictif potentiel d’une mesure qui dissuaderait les entreprises de placer leurs capitaux dans des filiales situées à l’étranger.
B. La licéité de la distinction entre les mécanismes fiscaux
Le droit de l’Union n’impose pas aux États membres d’adopter une méthode unique pour prévenir la double imposition économique des bénéfices distribués par les sociétés. La décision confirme que le traité « ne s’oppose pas à l’application de la méthode d’exonération aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’autres États membres ». La liberté de choix entre l’imputation et l’exonération appartient souverainement au législateur national sous réserve du respect du principe de non-discrimination. Le fait d’appliquer l’imputation pour les dividendes d’origine nationale et l’exonération pour ceux d’origine étrangère ne constitue pas en soi une violation caractérisée. Cette dualité technique répond à des objectifs de cohérence fiscale interne tout en évitant que la même charge ne pèse deux fois sur le contribuable.
II. La portée du traitement différencié des dividendes en cas de situation déficitaire
A. La reconnaissance de l’équivalence fonctionnelle des méthodes employées
L’argumentation du requérant reposait sur l’avantage de trésorerie procuré par la méthode d’imputation lorsque la société bénéficiaire des dividendes enregistre des pertes nettes. Dans cette configuration précise, l’imputation permet d’obtenir le remboursement total ou partiel de l’impôt versé par la société distributrice sur le territoire de l’État membre. La Cour rejette l’idée qu’un tel avantage doive impérativement être transposé aux dividendes provenant d’autres États ou de pays tiers par le biais d’un remboursement. La méthode d’exonération neutralise la charge fiscale de manière abstraite sans tenir compte de la situation bénéficiaire ou déficitaire globale de l’entité qui perçoit les revenus. Cette approche garantit une neutralité fiscale suffisante au regard des exigences posées par l’article 63 du traité relatif à la libre circulation des capitaux.
B. L’absence d’obligation de remboursement systématique des impôts étrangers
La solution retenue limite strictement les obligations de l’État de résidence quant à la prise en compte des prélèvements fiscaux opérés par d’autres autorités souveraines. La méthode de l’imputation conduit certes à ce que « l’impôt versé par la société distributrice résidente soit totalement ou partiellement remboursé » en cas de résultats négatifs. Toutefois, cette particularité technique ne rend pas la méthode de l’exonération discriminatoire même si elle ne permet aucun remboursement des taxes acquittées en dehors des frontières. Le juge européen privilégie une interprétation stricte de l’égalité de traitement en admettant que les deux méthodes parviennent à un résultat de neutralisation globalement équivalent. Cette jurisprudence sécurise les systèmes fiscaux nationaux en évitant qu’ils ne deviennent les garants financiers des impôts payés dans des juridictions fiscales tierces ou étrangères.