La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 6 octobre 2025, définit le régime des soins de santé transfrontaliers dans le cadre de la télémédecine. Une juridiction nationale a saisi le juge européen d’une demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation de plusieurs directives sectorielles régissant le marché intérieur. Le litige concerne un patient ayant bénéficié de soins dispensés par un professionnel établi dans un État membre différent de son lieu de résidence habituelle. Les prétentions des parties s’opposent sur la détermination de la loi nationale applicable à ces services médicaux fournis exclusivement à distance par internet. Le problème de droit porte sur l’application de la législation de l’État d’établissement aux prestations de santé relevant de la société de l’information. La Cour juge que ces services doivent être dispensés conformément à la loi du pays où le prestataire de soins est effectivement installé. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la définition matérielle de la télémédecine avant d’examiner les modalités de sa régulation par le droit européen.
I. La qualification juridique de la télémédecine comme soin de santé transfrontalier
A. Une définition fondée sur l’usage exclusif des technologies de l’information
La notion de soins de santé transfrontaliers « correspond uniquement aux soins de santé dispensés à un patient par un prestataire de soins de santé ». Cette qualification exige une distance physique entre les parties et l’usage exclusif des outils numériques sans « présence physique simultanée au même endroit ». Le juge européen restreint ainsi ce régime aux seuls actes médicaux réalisés par l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communication sans déplacement. Cette interprétation garantit une certaine sécurité juridique aux professionnels qui souhaitent développer des services numériques au-delà des frontières nationales européennes.
B. L’application transversale des dispositions relatives aux droits des patients
L’article 3 de la directive 2011/24 possède une portée générale s’appliquant à tous les domaines régis par ce texte fondamental pour les patients. Son application ne se limite pas au seul « remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers » initialement prévus par les dispositions de l’article 7. Cette approche extensive garantit la protection des droits des usagers indépendamment des mécanismes financiers de prise en charge des frais médicaux par l’assurance. La délimitation du champ d’application de la directive permet d’envisager les conséquences pratiques relatives au contrôle de l’activité du professionnel médical.
II. La détermination de la loi applicable et l’exclusion des mobilités physiques
A. La consécration du droit de l’État membre d’établissement du prestataire
Les services de télémédecine sont soumis aux règles de « l’État membre dans lequel le prestataire est établi » selon le principe du pays d’origine. Cette solution articule les exigences de la directive sur les soins de santé avec le régime juridique propre au commerce électronique dans l’Union. La Cour protège la liberté de prestation de services en évitant d’imposer au professionnel le respect des législations de chaque État membre de destination. Ce choix simplifie les procédures administratives pour les prestataires de services numériques opérant simultanément dans plusieurs pays du marché intérieur européen.
B. L’inapplicabilité des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles
La directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles « ne s’applique ni à un prestataire de soins de santé transfrontaliers » utilisant exclusivement la télémédecine. Cette exclusion vaut également pour le professionnel faisant réaliser des soins physiques par un tiers localisé dans l’État de résidence du patient. L’absence de déplacement du prestataire principal justifie la mise à l’écart des procédures de vérification des diplômes prévues pour la libre prestation de services. Le droit de l’Union distingue strictement la mobilité des services numériques de la libre circulation physique des travailleurs au sein de l’espace commun.