Cour de justice de l’Union européenne, le 12 décembre 2024, n°C-388/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision relative au classement tarifaire des esters éthyliques d’huile de poisson. Une société commercialise des fractions d’huile de poisson transformées par estérification avec de l’éthanol pour la fabrication de compléments alimentaires spécifiques. L’administration fiscale a délivré un renseignement tarifaire contraignant classant ce produit dans la sous-position 2106.90.92 de la nomenclature combinée. La requérante revendique le bénéfice de la position 1516.10.90, invoquant un taux de droit de douane plus favorable pour son activité économique. Le Tribunal de la province de Hollande septentrionale, saisi du litige, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée concerne l’inclusion des huiles estérifiées avec de l’éthanol dans le champ d’application technique de la position 1516. La Cour juge que cette position ne couvre pas une huile de poisson se présentant sous la forme d’esters éthyliques. L’étude de l’exclusion des esters éthyliques de la position 1516 sera suivie par l’analyse de la validité du cadre réglementaire européen.

I. L’exclusion des esters éthyliques de la position 1516

A. L’interprétation textuelle et technique des notions de graisses et huiles

Le classement tarifaire repose sur les caractéristiques et les propriétés objectives des marchandises définies par le libellé de la position. La Cour précise que « les graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne sont des esters du glycérol et des acides gras ». Cette définition technique exclut les produits composés d’esters éthyliques qui résultent d’une synthèse réalisée à partir de l’éthanol. Les termes de graisses et d’huiles désignent communément des corps gras formés de glycérides ou de triglycérides dans le langage courant. L’absence de glycérol dans la structure moléculaire finale du produit empêche son rattachement aux catégories visées par le chapitre 15.

B. L’impact déterminant de l’agent d’estérification sur le classement

Le libellé de la position 1516 mentionne les procédés de réestérification sans préciser explicitement la nature de l’alcool utilisé pour la réaction. Les notes explicatives indiquent toutefois que « les graisses et huiles réestérifiées sont des triglycérides obtenus par synthèse directe de glycérol ». Les produits résultant de ces transformations chimiques doivent impérativement conserver leur structure de triglycérides pour relever de cette catégorie. L’utilisation de l’éthanol modifie la nature chimique de la substance au-delà de ce que le législateur a autorisé pour cette position. La transformation subie par l’huile brute excède les limites fixées par la nomenclature pour les huiles simplement préparées. Cette exclusion technique justifie l’examen de la légalité des mesures réglementaires adoptées pour encadrer le classement de ces produits synthétiques.

II. La confirmation de la validité du cadre réglementaire européen

A. La conformité du règlement d’exécution aux objectifs de la nomenclature

Le Tribunal de la province de Hollande septentrionale s’interrogeait sur la validité d’un règlement d’exécution classant ce type de marchandise dans la position 2106. L’institution européenne compétente a motivé ce texte en affirmant que « les esters éthyliques d’acides gras ne sont pas des graisses et huiles animales ». L’analyse du juge confirme que cette motivation est conforme à l’interprétation stricte du système harmonisé et de la nomenclature combinée. L’organe exécutif n’a donc pas modifié la portée de la position 1516 ni outrepassé les compétences qui lui sont dévolues.

B. La portée de la décision sur la sécurité juridique des opérateurs

La solution retenue assure une application uniforme du tarif douanier commun en se fondant sur des critères scientifiques rigoureux et vérifiables. La Cour affirme ainsi que le classement dans la position 2106 s’impose dès lors que le produit possède une valeur nutritive propre. Cette décision clarifie les obligations des importateurs quant à la déclaration de leurs marchandises d’origine animale transformées par synthèse chimique. La distinction entre les triglycérides naturels et les esters synthétiques devient un pilier du droit douanier pour les huiles marines épurées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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