Cour de justice de l’Union européenne, le 12 juin 2014, n°C-578/11

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La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 septembre 2010, une décision majeure portant sur les conditions d’octroi de la clémence. L’affaire trouve son origine dans une entente complexe portant sur le secteur du tabac où des entreprises coordonnaient illégalement leurs comportements commerciaux. Une société membre du groupement a dénoncé ces pratiques auprès de l’institution compétente afin de bénéficier d’une immunité totale contre les amendes encourues. Elle a néanmoins informé ses anciens partenaires de sa démarche lors d’une réunion professionnelle avant que les inspecteurs ne procèdent aux premières saisies. L’autorité a alors décidé de lui retirer le bénéfice de l’immunité au motif que cette divulgation avait gravement compromis le succès de ses recherches.

La société concernée a contesté cette sanction devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté sa requête par une décision du 30 septembre 2009. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice en invoquant principalement une interprétation erronée de la communication sur la coopération de 1996. La requérante soutenait que l’obligation de confidentialité n’était pas expressément prévue et qu’elle avait agi sans intention de nuire à l’enquête administrative. Le problème juridique résidait dans l’existence d’une obligation implicite de discrétion comme condition de validité de la coopération active promise par le candidat à l’immunité. La Cour de justice rejette les arguments de la demanderesse et confirme que le devoir de collaboration loyale interdit toute entrave potentielle aux investigations. L’analyse du raisonnement des juges portera sur la définition stricte de la coopération avant d’étudier l’impact de ce manquement sur la protection juridique.

I. La consécration d’une obligation stricte de coopération loyale

Le juge de l’Union souligne que le bénéfice d’une immunité totale demeure subordonné à un comportement irréprochable de l’entreprise délatrice durant toute la procédure. Il considère que « l’obligation de coopération avec [l’institution], qui pèse sur l’entreprise sollicitant le bénéfice de la communication sur la coopération, implique pour celle-ci une collaboration effective ». Cette exigence ne se limite pas à la fourniture de preuves mais englobe une attitude générale facilitant la mission de détection de l’autorité publique. La société ne saurait donc s’exonérer de sa responsabilité en arguant du caractère implicite de certaines contraintes inhérentes à la réussite des mesures d’instruction.

A. L’interprétation rigoureuse du devoir de collaboration active

La Cour affirme que la coopération doit être comprise comme un engagement global de l’entreprise à ne pas interférer avec le déroulement de l’enquête. Les juges précisent que cette collaboration doit être « pleine et pendant toute la durée de la procédure administrative » afin de garantir la sincérité du processus. La divulgation de la demande d’immunité aux autres membres de l’entente constitue une rupture unilatérale du lien de confiance établi avec l’administration compétente. Cette manœuvre affaiblit la position de l’autorité en permettant aux concurrents d’anticiper les interventions futures et de dissimuler éventuellement des preuves compromettantes supplémentaires.

B. La nécessaire préservation de l’effet utile des investigations

La décision met en lumière la « nécessité pour l’entreprise de ne pas porter atteinte à l’effet utile des investigations » menées par l’institution. Toute action susceptible de réduire la probabilité de découvrir la vérité matérielle est ainsi qualifiée de manquement grave aux obligations souscrites par le demandeur. Les juges refusent de distinguer entre l’intention de nuire et le résultat objectif de la divulgation pour apprécier la légalité de la sanction imposée. La protection de l’efficacité administrative justifie une approche stricte où le risque de compromission suffit à justifier le retrait définitif de l’avantage concurrentiel promis. Cette rigueur manifeste la volonté du juge de protéger l’intégrité des programmes de clémence contre toute forme de manipulation stratégique par les opérateurs.

II. La primauté de l’efficacité de la lutte contre les ententes sur les attentes légitimes

La Cour de justice écarte l’argument relatif à la violation de la confiance légitime malgré l’octroi initial d’une immunité conditionnelle à la requérante. Elle rappelle que le droit de se prévaloir de ce principe suppose que l’intéressé ait respecté scrupuleusement les conditions fixées par les textes applicables. Dès lors qu’un manquement est caractérisé, l’administration retrouve sa pleine liberté d’appréciation pour sanctionner l’entreprise proportionnellement à la gravité de la faute commise. La stabilité du cadre juridique ne saurait protéger un comportement qui vide de sa substance l’objectif de détection efficace des pratiques anticoncurrentielles.

A. La limitation du principe de confiance légitime en cas de manquement

L’arrêt précise que les assurances données par l’autorité ne créent pas un droit acquis si l’entreprise ne remplit pas ses propres engagements de coopération. Les juges estiment que la requérante ne pouvait ignorer que la discrétion était une condition sine qua non du succès des opérations de vérification. Ils affirment que « le bénéfice de l’immunité ne saurait être maintenu lorsque l’entreprise a agi de manière à entraver l’action de [l’institution] ». Cette solution renforce la nature contractuelle de la clémence où chaque partie doit exécuter ses obligations de bonne foi pour conserver ses avantages. Le principe de sécurité juridique s’efface devant l’exigence de probité requise de la part de l’opérateur économique cherchant à échapper à la sanction.

B. La confirmation d’un contrôle juridictionnel restreunt sur les mesures de clémence

Le juge valide le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par les entreprises. Le contrôle du Tribunal se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir dans la mise en œuvre des sanctions. La Cour confirme que « l’appréciation de la valeur de la coopération fournie par une entreprise relève de la compétence exclusive de l’autorité de poursuite ». Cette déférence judiciaire assure une grande souplesse à l’institution pour moduler les incitations financières en fonction du comportement réel des candidats à l’immunité. La décision du 9 septembre 2010 ancre ainsi durablement le principe de confidentialité au cœur de la stratégie de détection des cartels européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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