La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 6 octobre 2025, sur l’interprétation des articles 50 et 203 du code des douanes. Une marchandise placée en dépôt temporaire a été déclarée sous le régime du transit communautaire externe sans toutefois quitter physiquement les lieux du stockage. Bien que les documents afférents au transit fussent présentés au bureau de destination, les marchandises ne furent jamais acheminées vers ce dernier. Le litige porté devant la juridiction de renvoi allemande a fait l’objet d’un renvoi préjudiciel afin d’éclairer la notion de soustraction à la surveillance douanière. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la caractérisation de cette soustraction ainsi que sur l’identité du débiteur de la dette. La Cour répond qu’une marchandise non déplacée est soustraite à la surveillance dès lors qu’elle n’est pas présentée au bureau de destination. Elle précise également que l’expéditeur agréé, ayant placé la marchandise sous ce régime, doit être considéré comme le débiteur légal de la créance. Cette décision conduit à examiner la matérialité de la soustraction avant d’analyser l’imputation de la responsabilité douanière.
I. La caractérisation de la soustraction à la surveillance douanière
A. L’absence de présentation matérielle des marchandises
Le juge européen souligne qu’une marchandise doit être considérée comme « soustraite à la surveillance douanière » si elle ne quitte pas le dépôt temporaire. Cette situation survient même si l’opérateur a formellement déclaré le placement des biens sous le régime du transit communautaire externe. La surveillance implique une maîtrise physique et constante des autorités sur les mouvements réels des marchandises traversant les frontières de l’Union. Le défaut de présentation au bureau de douane de destination constitue une rupture irrémédiable de ce contrôle administratif indispensable à la perception des droits.
B. L’inefficacité de la régularisation documentaire
La présentation des seuls documents de transit au bureau de destination ne suffit pas à couvrir l’absence physique des produits concernés par l’opération. La Cour écarte toute validation administrative qui masquerait l’inexistence du mouvement de transport déclaré par l’expéditeur auprès des services compétents. Cette interprétation garantit que les régimes douaniers suspensifs ne servent pas de paravent à une mise en libre pratique irrégulière sur le marché. L’omission de la présentation matérielle engendre ainsi la naissance immédiate d’une dette douanière en raison de l’impossibilité d’exercer les contrôles légaux. L’établissement de la soustraction matérielle des biens permet dorénavant de déterminer l’identité de la personne tenue au paiement des droits de douane.
II. L’identification du débiteur de la dette douanière
A. La responsabilité de l’expéditeur agréé
L’article 203 paragraphe 3 désigne la personne qui a placé la marchandise sous le régime douanier comme le débiteur de la dette. L’expéditeur agréé assume une responsabilité centrale puisqu’il garantit le bon déroulement de l’opération de transit jusqu’à son terme au bureau de destination. Sa qualité professionnelle lui impose une vigilance particulière quant à la circulation effective des marchandises dont il a pris l’initiative du transport. En cas de soustraction frauduleuse ou accidentelle, ce dernier demeure le premier interlocuteur des autorités pour le recouvrement des droits de douane.
B. Les conséquences du placement sous régime de transit
Le choix d’un régime douanier spécifique emporte des obligations rigoureuses que l’opérateur ne peut éluder par une simple délégation des tâches matérielles. La Cour affirme que l’expéditeur est débiteur « en vertu de cette disposition » car il a personnellement initié la procédure juridique de transit. Cette solution assure une sécurité juridique aux autorités publiques en identifiant un redevable solvable et clairement désigné par les actes de procédure. La protection des ressources propres de l’Union européenne justifie cette sévérité à l’égard des professionnels bénéficiant de facilités de dédouanement.