Cour de justice de l’Union européenne, le 12 juin 2025, n°C-219/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 12 juin 2025 (C-219/24), précise l’application des directives sur la santé des travailleurs. Le litige opposait des membres du personnel opérationnel d’un service d’ambulances à leur employeur public municipal suite à la résiliation de leurs contrats de travail respectifs. Plusieurs agents refusaient de justifier d’une vaccination contre le virus SARS‑CoV‑2 malgré les exigences sanitaires fixées par l’évaluation locale des risques professionnels. Le Tribunal de première instance de Harju, le 29 septembre 2022, a d’abord jugé ces licenciements nuls en l’absence de base légale suffisante. La Cour d’appel de Tallinn a confirmé cette analyse le 26 mai 2023 en soulignant l’absence de faculté unilatérale pour l’employeur municipal d’imposer ce traitement. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême d’Estonie a interrogé la juridiction européenne sur la conformité de cette obligation vaccinale avec les directives et la Charte. La question posée consistait à déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale permettant d’imposer la vaccination en cas de risque biologique. La Cour de justice répond que les dispositions européennes ne font pas obstacle à une telle réglementation nationale permettant d’imposer cet acte aux salariés. L’absence de restriction issue des directives de sécurité (I) s’accompagne de l’inapplicabilité de la Charte des droits fondamentaux à l’espèce dans ce contexte précis (II).

**I. L’absence de restriction issue des directives de sécurité**

**A. Le silence des directives sur l’obligation vaccinale**

La directive 2000/54 impose à l’employeur de mettre des vaccins efficaces à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre l’agent biologique. Ce texte précise que, si l’évaluation des risques révèle un danger, l’employeur devrait « offrir la vaccination » conformément aux législations ou aux pratiques nationales en vigueur. Le cadre juridique européen ne prévoit pas si les employeurs peuvent imposer une telle vaccination afin de protéger les travailleurs ou les autres tiers. Le législateur de l’Union n’a pas entendu définir les conditions précises dans lesquelles les États membres pourraient légitimement prévoir une telle obligation de santé publique.

**B. Le maintien de la compétence nationale sur les prescriptions complémentaires**

Les directives 89/391 et 2000/54 fixent uniquement des « prescriptions minimales » en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette protection minimale n’est pas affectée par l’ajout d’une obligation vaccinale nationale s’ajoutant au simple accès aux soins garanti par le droit européen. Une telle mesure ne porte pas atteinte à la cohérence du système puisque celui-ci vise à garantir un socle de protection commun et protecteur. Les États membres conservent donc la faculté de prévoir des exigences sanitaires plus contraignantes pour les professions particulièrement exposées aux risques d’infections biologiques graves.

**II. L’inapplicabilité de la Charte des droits fondamentaux**

**A. Le défaut de mise en œuvre du droit de l’Union**

Cette autonomie législative des États en matière de santé publique soulève toutefois la question de la protection des droits fondamentaux des travailleurs concernés par l’acte. Le droit à l’intégrité physique de la personne et le droit à des conditions de travail dignes sont garantis par les dispositions de la Charte. Ces principes s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union selon l’article 51 de ce même texte de référence. Cette mesure nationale ne constitue donc pas une « mise en œuvre » du droit de l’Union susceptible de déclencher l’application des droits fondamentaux européens.

**B. La liberté d’appréciation résiduelle des juridictions nationales**

La situation juridique se situant en dehors du champ d’application du droit de l’Union, le juge européen ne peut contrôler la validité de l’obligation vaccinale. La réglementation nationale n’a pas besoin d’être appréciée au regard de l’article 3 ou de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux. Cette solution laisse aux juges nationaux la responsabilité d’apprécier la proportionnalité de la mesure au regard de leur propre droit constitutionnel et des normes. La décision confirme que la gestion des crises sanitaires professionnelles reste une prérogative étatique dès lors que le socle minimal européen est respecté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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