La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 13 juin 2013, statue sur le manquement d’un État membre à ses obligations environnementales. Ce litige porte sur l’identification insuffisante des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole en application d’une directive européenne. L’État membre a procédé à plusieurs révisions de ses zones vulnérables entre 1994 et 2007 sans couvrir l’intégralité des secteurs géographiques concernés. L’institution requérante a considéré que cette révision présentait un caractère incomplet en omettant dix zones supplémentaires affectées par des concentrations excessives en substances azotées. Après une phase précontentieuse infructueuse, l’institution a saisi la juridiction européenne pour faire constater le non-respect des objectifs de protection des eaux. L’État membre invoquait la poursuite d’une procédure de réexamen administratif pour contester la réalité du manquement au moment de la clôture des échanges. La question posée est de savoir si l’omission de zones présentant des risques d’eutrophisation constitue une violation caractérisée malgré la mise en œuvre de mesures ultérieures. La Cour déclare que l’État a manqué à ses obligations en ayant « omis de désigner en tant que zones vulnérables plusieurs zones caractérisées par des teneurs excessives ». L’analyse de cette défaillance dans l’identification territoriale précède l’examen de l’exigence de célérité imposée par le juge européen pour protéger les ressources naturelles.
I. L’identification défaillante des zones vulnérables à la pollution azotée
A. Le caractère incomplet de la désignation territoriale
La Cour constate l’insuffisance de la délimitation nationale en relevant la persistance de masses d’eau affectées ou risquant de l’être par des phénomènes de pollution. Les juges soulignent que l’État membre a « omis de désigner en tant que zones vulnérables plusieurs zones caractérisées par la présence de masses d’eau de surface ». Cette lacune géographique empêche la mise en œuvre des programmes d’action indispensables pour réduire les rejets polluants et restaurer la qualité écologique des milieux aquatiques. Le juge valide l’analyse technique de l’institution requérante qui exigeait une couverture exhaustive des territoires exposés aux ruissellements identifiés lors des campagnes de surveillance. L’examen des manquements techniques constatés lors de la révision doit être complété par l’analyse de la période de référence retenue pour apprécier la responsabilité étatique.
B. L’indifférence des mesures de régularisation postérieures au délai imparti
Le gouvernement soutenait qu’une procédure de révision était en cours afin de répondre aux exigences formulées par l’institution au terme de la mise en demeure. La juridiction écarte cet argument en rappelant que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre » à une date précise. Les changements intervenus après l’expiration du délai fixé par l’avis motivé « ne sauraient être pris en compte par la Cour » pour apprécier la légalité. Cette rigueur procédurale interdit à l’État de se prévaloir d’une mise en conformité tardive pour échapper à la reconnaissance judiciaire de sa responsabilité environnementale. La sévérité manifestée quant au respect des délais souligne l’importance accordée par le juge à l’efficacité immédiate des politiques de préservation de l’eau.
II. L’exigence de célérité dans la mise en œuvre de la politique environnementale
A. La finalité préventive de la délimitation des masses d’eau
L’identification correcte des zones constitue un enjeu crucial puisque l’absence de désignation prive les milieux aquatiques des bénéfices attendus des mesures de lutte contre l’eutrophisation. La Cour précise que sans cette étape, l’état des eaux « ne pourraient pas trouver à s’améliorer, aucune mesure n’étant prévue dans ce but ». Cette motivation souligne le lien direct entre la délimitation géographique précise et l’efficacité des programmes d’action imposés pour protéger la santé et l’environnement. Le respect des critères techniques de l’annexe conditionne la réalisation des objectifs globaux de réduction des pollutions diffuses sur l’ensemble du territoire de l’Union. La portée de cette obligation préventive se double d’une fonction répressive visant à sanctionner l’inertie administrative des autorités nationales.
B. La sanction de la passivité administrative au regard du droit de l’Union
La juridiction confirme une solution constante en matière de recours en manquement en refusant de tenir compte des contraintes internes pesant sur la révision des documents. L’omission de zones vulnérables caractérise une violation objective des obligations juridiques dont la gravité est accentuée par la connaissance préalable des risques par les services nationaux. Cette décision renforce le pouvoir de contrôle de l’institution requérante sur les politiques sectorielles tout en garantissant une application homogène des standards de qualité de l’eau. L’arrêt s’inscrit dans une volonté de protection effective des écosystèmes fragiles face aux pressions exercées par les activités humaines sur les ressources naturelles des États.