Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juin 2019, n°C-317/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 relative au maintien des droits des travailleurs lors du transfert d’entreprises. Une municipalité a repris une activité économique et a refusé de maintenir les contrats de commission de service conclus antérieurement par les prestataires concernés. La juridiction de renvoi s’est interrogée sur la qualification de ces travailleurs et sur la validité des exigences nationales imposant un concours public de recrutement. La Cour devait préciser si ces contractants bénéficient de la protection européenne et si les règles administratives du cessionnaire peuvent faire obstacle au transfert automatique. Elle a jugé que la qualité de travailleur dépend de la loi nationale et que le droit européen interdit l’imposition de nouvelles procédures de sélection.

I. La reconnaissance encadrée de la qualité de travailleur protégé

La Cour de justice de l’Union européenne précise d’abord les conditions permettant de qualifier un prestataire de travailleur au sens de la directive communautaire de 2001.

A. L’assimilation du contrat de commission de service au salariat

La décision souligne qu’une personne ayant conclu un contrat de commission de service « peut être considérée comme un travailleur » sous réserve de certaines vérifications factuelles. Cette approche privilégie la réalité matérielle de la relation de travail sur la qualification formelle donnée par les parties au contrat initial. La Cour rappelle que l’objectif de la directive est d’assurer la continuité des relations d’emploi malgré les changements de structure juridique de l’employeur. Le juge national doit examiner si le lien de subordination et la nature des tâches correspondent aux critères de protection définis par l’ordre juridique. Cette interprétation extensive permet d’éviter que des montages contractuels particuliers ne privent les salariés de leurs droits fondamentaux lors d’une reprise d’activité publique.

B. La nécessaire protection par la législation nationale compétente

L’application de la protection européenne reste toutefois subordonnée à la condition que l’intéressé soit « protégé en tant que travailleur par cette réglementation » nationale en cause. La Cour de justice de l’Union européenne délègue ainsi aux juges internes la responsabilité de vérifier l’existence d’un contrat de travail à la date du transfert. Cette exigence garantit une cohérence entre le droit de l’Union et les définitions sociales nationales tout en limitant les abus de qualification juridique. Le bénéfice de la directive ne peut être invoqué que si le lien d’emploi est légalement reconnu au moment où l’entité économique change de main. Une fois cette qualité de travailleur établie, la question de l’intégration dans la structure du repreneur public soulève des difficultés liées au droit administratif.

II. L’éviction des obstacles administratifs au transfert automatique

La juridiction européenne écarte les contraintes de droit public qui entravent le mécanisme de substitution d’employeur prévu par la législation de l’Union sur les transferts.

A. L’incompatibilité de l’exigence d’un concours public de recrutement

Le juge européen affirme que la directive « s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que les travailleurs concernés doivent se soumettre à une procédure de concours public ». Cette exigence administrative est jugée incompatible avec le principe du maintien des droits, car elle introduit une incertitude inacceptable sur la stabilité de l’emploi. La réussite à un examen ne peut constituer une condition préalable au transfert de contrats dont la protection est impérativement garantie par le droit communautaire. La Cour protège ainsi les salariés contre le risque de perte d’emploi lié aux procédures internes spécifiques aux organismes publics reprenant une activité. La nature de municipalité du cessionnaire ne justifie pas une dérogation aux principes de continuité de la relation de travail protégée par les traités.

B. L’interdiction d’imposer la création d’un nouveau lien contractuel

La Cour rejette également l’obligation pour les salariés d’établir « un nouveau lien avec le cessionnaire » lors de l’intégration au sein des services d’une commune. Cette position renforce l’automatisme du transfert en empêchant l’employeur public de renégocier les conditions de travail ou de modifier la nature juridique du lien. La directive impose une transmission de plein droit des obligations du cédant au cessionnaire sans qu’une manifestation de volonté nouvelle ne soit légalement exigée. L’article 4 du traité sur l’Union européenne ne permet pas aux États membres d’invoquer leur identité nationale pour contourner les protections sociales harmonisées. La primauté du droit européen assure ici une protection uniforme des travailleurs indépendamment du statut juridique privé ou public du nouvel exploitant de l’entreprise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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