Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juillet 2022, n°C-168/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 juillet 2022, un arrêt fondamental relatif à l’interprétation du mécanisme du mandat d’arrêt européen. Cette décision clarifie la portée de la condition de double incrimination du fait prévue par la décision-cadre du 13 juin 2002.

Les autorités italiennes ont émis un mandat d’arrêt pour l’exécution d’une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement prononcée contre une personne. Cette condamnation sanctionne notamment des actes de dévastation et de pillage commis lors d’une manifestation internationale majeure sur le territoire italien.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 15 novembre 2019, a d’abord refusé la remise de l’intéressé. Après cassation, la Cour d’appel d’Angers a partiellement refusé l’exécution du mandat par une décision rendue le 4 novembre 2020. Elle estimait que certains faits sous-jacents ne constituaient pas des infractions pénales au regard du droit français applicable à l’espèce. Saisie de nouveaux pourvois, la Cour de cassation française a interrogé la juridiction européenne sur la validité de ce contrôle de double incrimination.

Le problème juridique posé consiste à savoir si la double incrimination exige une identité entre les intérêts protégés et permet un refus partiel d’exécution.

La Cour énonce que la double incrimination n’impose pas une correspondance parfaite des éléments constitutifs ni de l’intérêt juridique protégé par l’État d’émission.

I. La souplesse de l’appréciation de la condition de double incrimination

A. L’absence d’exigence de correspondance parfaite des éléments constitutifs

La Cour souligne que l’appréciation de la double incrimination exige seulement de vérifier si les faits constitueraient une infraction dans l’État d’exécution. L’article 2, paragraphe 4, précise que ce contrôle s’opère « quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification » de l’infraction considérée. Il n’est donc pas requis que les infractions soient strictement identiques dans les deux États membres concernés par la procédure de remise.

Ainsi, le juge de l’exécution doit se borner à constater que le substrat factuel de la poursuite est réprimé par sa propre loi pénale. Une telle lecture évite de subordonner la coopération judiciaire à une uniformisation impossible des législations nationales des différents États membres de l’Union.

B. L’indifférence de la divergence des intérêts juridiques protégés

L’exigence d’une correspondance parfaite entre les éléments constitutifs porterait gravement atteinte à l’effectivité de la procédure simplifiée de remise des personnes condamnées. L’intérêt juridique protégé, tel que la paix publique, ne doit pas nécessairement figurer comme élément constitutif dans la loi de l’État membre d’exécution. Cette interprétation stricte des motifs de non-exécution favorise la lutte contre l’impunité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Partant, le fait que la législation italienne protège un intérêt collectif quand le droit français protège la propriété privée ne fait pas obstacle à la remise. L’autorité d’exécution doit ignorer ces nuances structurelles pour se concentrer sur la nature délictueuse des actes matériels décrits dans le mandat d’arrêt.

II. L’impossibilité de refuser l’exécution pour une infraction aux faits partiellement incriminés

A. Le rejet de l’exception de non-exécution pour cause d’infraction unique

Le juge européen refuse qu’une autorité d’exécution puisse écarter un mandat au motif qu’une partie seulement des faits est pénalement réprimée. La circonstance qu’une peine unique sanctionne une infraction composée de plusieurs agissements dont certains ne sont pas incriminés localement ne justifie pas le refus. « L’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen » dès lors qu’un noyau de faits incriminés subsiste dans son droit.

En effet, l’admission d’un tel motif de refus créerait une lacune béante dans le système de reconnaissance mutuelle des décisions de justice en Europe. La remise doit être ordonnée pour l’ensemble de la peine si les faits principaux constituent une infraction dans les deux pays concernés.

B. Le respect de la confiance mutuelle et la neutralité du contrôle de proportionnalité

Le respect du principe de proportionnalité des peines relève exclusivement de la responsabilité de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission du mandat. Le juge de l’exécution ne dispose d’aucune compétence pour évaluer l’intensité de la sanction prononcée au regard de l’article 49 de la Charte. Cette solution réaffirme la confiance mutuelle entre les États et limite les obstacles à la reconnaissance des décisions pénales définitives dans l’Union.

Dès lors, l’autorité française ne peut critiquer la sévérité de la peine italienne sous prétexte que certains faits sont exclus du champ de l’incrimination nationale. La Cour de justice consacre ici la primauté de l’efficacité de la remise sur le contrôle détaillé du quantum de la sanction pénale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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