Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2023, n°C-705/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale interprétant la directive relative aux clauses abusives. Ce litige naît de la souscription par un consommateur d’un prêt libellé en monnaie étrangère incluant une clause de risque de change à sa charge. Le requérant saisit les juridictions nationales pour contester la validité de cette stipulation contractuelle en raison de son caractère manifestement déséquilibré et abusif. La juridiction de renvoi constate l’invalidité du contrat mais souhaite explorer les modalités de son maintien par une modification des conditions financières initiales. Elle s’interroge aussi sur l’application de règles nationales générales pour substituer la clause nulle avant l’adoption d’une loi de conversion monétaire spécifique. Le consommateur demande l’annulation totale tandis que l’établissement prêteur plaide pour une adaptation garantissant la survie de la convention financière litigieuse. Le problème de droit porte sur la faculté du juge national de modifier ou de substituer une clause de risque de change déclarée abusive. La Cour répond que les juges ne peuvent réviser le contrat ni utiliser des dispositions générales pour en modifier substantiellement la teneur initiale. L’interdiction d’une telle révision judiciaire des obligations contractuelles s’accompagne d’un encadrement très strict de la substitution par des normes de droit national.

I. L’interdiction de la révision judiciaire des obligations contractuelles

A. Le rejet de l’adaptation du contenu des clauses abusives

Le juge européen rappelle l’impératif de protection contre les clauses mettant « le risque de change à la charge du consommateur » lorsqu’elles présentent un caractère abusif. Cette situation entraîne l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère si la clause litigieuse ne peut être isolée du reste de l’acte juridique. Les dispositions de la directive « s’opposent à ce que […] ce contrat soit déclaré valide » par une simple modification des termes contractuels initiaux. Le juge national ne dispose donc pas de la faculté de modifier « la devise dudit contrat » pour remédier au déséquilibre manifeste constaté lors de l’analyse. Cette solution préserve l’effet dissuasif de la législation européenne en empêchant le maintien d’un contrat dont l’élément essentiel repose sur une stipulation illicite.

B. L’impossibilité de modifier les paramètres financiers du prêt

L’adaptation ne peut s’opérer par une modification du « taux d’intérêt fixé » ou par un mécanisme de « plafonnement du taux de change de cette devise ». Ces mesures constitueraient une révision judiciaire du contrat que la jurisprudence européenne proscrit fermement pour garantir la protection effective des intérêts des particuliers. Le juge doit se borner à écarter l’application de la clause abusive sans pouvoir en amender le contenu pour le rendre plus équitable. La Cour souligne que l’intervention du magistrat ne saurait se substituer à la volonté des parties en créant un nouvel équilibre financier non prévu. Cette rigueur assure que les professionnels ne tirent aucun profit de l’insertion de clauses contractuelles déloyales dans leurs relations avec les consommateurs. Cette sévérité concernant l’office du juge se prolonge dans l’examen des mécanismes de substitution par les règles de droit interne.

II. L’encadrement rigoureux de la substitution par des normes nationales

A. L’insuffisance des dispositions de droit national à caractère général

Le maintien du contrat durant la période précédant une législation de conversion spécifique ne peut reposer sur le remplacement par des « dispositions de droit national à caractère général ». La Cour précise que l’article 6 de la directive s’oppose à une telle pratique si elle ne constitue pas une simple substitution opérée par le juge. Le droit national général ne peut combler le vide laissé par la clause de change que s’il existe une règle supplétive précise et préexistante. Le recours à des principes vagues obligerait le magistrat à « réviser le contenu d’une clause abusive », ce qui outrepasse ses prérogatives légales. Cette restriction limite la marge de manœuvre des tribunaux nationaux face à l’invalidité globale d’un contrat de prêt devenu juridiquement inapplicable.

B. La préservation de l’intégrité du système de protection européen

L’exigence de conformité au droit de l’Union interdit toute intervention judiciaire qui reviendrait à créer une nouvelle règle de droit pour sauver une convention viciée. La substitution n’est autorisée que si elle permet de rétablir un équilibre réel sans nécessiter une « intervention de la part de celui-ci » modifiant l’essence. La Cour de justice protège ainsi l’emprunteur contre les risques de manipulations juridiques qui pourraient affaiblir les droits garantis par la législation communautaire. L’invalidité du contrat demeure la sanction privilégiée lorsque la suppression de la clause de risque de change ne permet pas la survie de l’engagement. Cette décision confirme la primauté de l’effet utile de la directive 93/13 sur le maintien artificiel des relations contractuelles structurellement déséquilibrées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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