La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 14 octobre 2021 une ordonnance confirmant le rejet d’un recours formé par une fonctionnaire européenne. La requérante contestait son classement lors de son recrutement en estimant que son expérience professionnelle antérieure n’avait pas été suffisamment prise en compte par l’administration. Le tribunal de l’Union européenne rejeta la requête initiale par un arrêt rendu le vingt-huit mai deux mille vingt. L’intéressée décida alors de former un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant une erreur manifeste d’appréciation concernant la valorisation de ses services passés. La question posée à la Cour concernait la légalité des critères utilisés par l’institution pour évaluer la qualité et la pertinence des activités professionnelles. Les juges devaient déterminer si les règles relatives à la carrière des agents permettent une telle marge de manœuvre à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Par cette ordonnance, la Cour rejette le pourvoi en considérant que les arguments invoqués ne permettaient pas de remettre en cause l’analyse du tribunal. L’étude de cette décision impose d’analyser la reconnaissance de la discrétion administrative avant d’observer les limites du contrôle juridictionnel en matière de pourvoi.
I. La validation du large pouvoir d’appréciation de l’administration européenne
A. Le contrôle restreint sur le classement des agents
La Cour confirme que l’administration dispose d’une autonomie importante lorsqu’elle évalue la pertinence de l’expérience professionnelle d’un agent nouvellement recruté. Elle rappelle que « l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle évalue l’expérience professionnelle antérieure des candidats ». Cette liberté permet à l’institution de privilégier les compétences qui répondent aux besoins spécifiques des services et aux exigences techniques des postes. Les juges considèrent que le refus de valoriser certaines périodes d’activité ne constitue pas une erreur dès lors que les missions exercées sont différentes.
B. La confirmation de la régularité de la procédure de recrutement
L’ordonnance valide l’application des dispositions internes fixant les modalités de reconnaissance de l’ancienneté lors de la prise de fonctions. La Cour souligne que « le respect du principe d’égalité de traitement impose seulement que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente ». L’administration peut donc légitimement opérer une distinction entre les parcours professionnels selon la nature des responsabilités assumées dans le secteur public. Ce raisonnement assure une cohérence dans la gestion des ressources humaines en évitant des revalorisations automatiques qui nuiraient à l’organisation interne de l’institution.
II. La protection de la stabilité juridique des décisions de carrière
A. L’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés en appel
Le juge européen rappelle les limites strictes encadrant l’examen d’un pourvoi, lequel doit se limiter exclusivement aux points de droit déjà débattus. La Cour précise qu’un « moyen qui n’a pas été soulevé en première instance ne saurait l’être pour la première fois devant la Cour ». Cette règle de procédure interdit aux requérants de modifier l’objet de leur contestation initiale une fois que le premier juge a statué. L’ordonnance sanctionne ainsi les tentatives de modification de la base factuelle du litige afin de préserver la loyauté des débats judiciaires entre les parties.
B. La pérennisation des critères d’évaluation de l’expérience professionnelle
Cette décision renforce la sécurité juridique des actes individuels pris par les institutions européennes concernant la structure de la fonction publique. La Cour affirme que « l’examen d’un pourvoi est limité au contrôle de l’application de la règle de droit par le tribunal de première instance ». L’autorité administrative voit sa position confortée car elle n’est pas tenue de justifier à nouveau ses critères d’appréciation sans démonstration d’une erreur manifeste. La solution rendue le 14 octobre 2021 confirme ainsi une jurisprudence constante protégeant la stabilité des actes de nomination face aux recours individuels tardifs.