La Cour de justice a rendu une décision le 7 décembre 2023 relative au régime de la responsabilité non contractuelle de l’administration publique. Une société civile avait conclu des contrats de subvention avec l’institution avant de subir un audit financier révélant d’importantes irrégularités dans la gestion des fonds. Le rapport définitif préconisait le recouvrement des sommes versées et la dénonciation des engagements contractuels en raison de la gravité des infractions constatées par les auditeurs. La juridiction de première instance avait condamné la personne morale au remboursement des contributions financières dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014. L’administration a engagé une procédure d’exécution forcée devant le tribunal de grande instance d’Athènes par une sommation de payer du 20 juillet 2017. Le tribunal de grande instance d’Athènes a rendu un jugement le 4 juillet 2018 annulant partiellement les titres exécutoires après opposition des parties poursuivies. La cour d’appel d’Athènes a ensuite infirmé cette décision par un arrêt du 31 juillet 2019 en accueillant l’opposition formée contre la demande d’exécution. Les deux associées de la structure ont parallèlement introduit un recours indemnitaire invoquant une atteinte à leur réputation par des allégations prétendument mensongères. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ces demandes par une décision du 21 décembre 2021 faute de violation caractérisée d’une règle juridique protectrice. La question posée à la Cour porte sur la caractérisation d’une faute administrative du fait de propos inexacts tenus lors d’une instance judiciaire nationale. La juridiction rejette le pourvoi en confirmant l’absence d’illégalité du comportement adopté par les représentants de la puissance publique dans la conduite du litige. L’étude de cette solution suppose d’analyser la qualification restrictive du comportement illégal de l’institution avant d’examiner l’articulation encadrée des protections fondamentales.
**I. La qualification restrictive du comportement illégal de l’institution européenne**
**A. L’insuffisance des allégations factuelles erronées comme fondement de la faute**
La juridiction rappelle d’abord que l’engagement de la responsabilité suppose la démonstration d’un comportement illégal imputable à une institution de l’organisation. Les demanderesses soutenaient que les représentants de l’administration avaient formulé des propos mensongers devant les juges grecs pour influencer l’issue du procès. Le Tribunal a toutefois souverainement constaté l’absence de volonté délibérée de tromper les autorités judiciaires lors de la procédure d’exécution des titres exécutoires. L’arrêt énonce que « la simple allégation que les associées avaient joué un rôle actif dans la gestion ne saurait être regardée comme une accusation de fraude ». L’absence de mauvaise foi intentionnelle conduit la juridiction à écarter tout manquement caractérisé au principe général de bonne administration.
**B. Le rejet de la violation caractérisée du principe de bonne administration**
La décision rejette l’argumentation tirée de la violation du principe de bonne administration en raison d’une présentation insuffisante des moyens de droit. Les requérantes n’ont pas identifié de manière précise les éléments de fait et de droit permettant de caractériser un manquement grave aux obligations administratives. Le juge européen considère que « l’allégation de violation du principe de bonne administration ne pouvait pas aboutir à un constat de violation suffisamment caractérisée ». Cette solution confirme la nécessité d’apporter des preuves concrètes d’une méconnaissance flagrante des règles juridiques protégeant les intérêts des particuliers. Cette appréciation du comportement administratif doit être replacée dans le cadre plus large de la protection des droits fondamentaux et des règles procédurales.
**II. L’articulation encadrée des protections fondamentales et des impératifs d’exécution**
**A. La conciliation du droit à la dignité avec les prérogatives de recouvrement**
La Cour examine ensuite l’atteinte alléguée à la dignité humaine au regard des propos tenus par les représentants institutionnels dans le cadre contentieux. Elle souligne que le droit de l’organisation d’agir en justice pour protéger ses intérêts financiers constitue une prérogative légitime et nécessaire. Les allégations contestées visaient à obtenir l’exécution d’un titre exécutoire sans pour autant porter une atteinte disproportionnée à l’honneur des personnes physiques. Le juge estime que les critiques formulées par les associées reposaient sur une interprétation erronée de la portée des déclarations faites à l’audience. La protection de la personnalité se heurte ici aux limites inhérentes à la mise en œuvre des décisions de justice par les autorités locales.
**B. La confirmation de la compétence exclusive des juridictions nationales pour l’exécution**
La juridiction réaffirme enfin la répartition des compétences entre l’ordre juridique de l’Union européenne et les systèmes judiciaires des États membres. L’arrêt précise que « le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales » conformément aux dispositions du droit primaire. Le traité prévoit que « l’exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu ». Il appartient donc exclusivement aux magistrats nationaux de vérifier la régularité des mesures d’exécution et le respect de la loyauté procédurale des parties. La Cour conclut que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant les demandes d’indemnisation faute de comportement illégal démontré.