La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 15 décembre 2022, précise les contours du principe d’égalité de traitement des travailleurs intérimaires. Une salariée fut mise à la disposition d’une entreprise de vente au détail par une société de travail temporaire sous contrat à durée déterminée. Elle percevait une rémunération horaire brute de neuf euros alors que les salariés permanents de la structure utilisatrice recevaient treize euros environ. Cette différence de salaire résultait de l’application d’une convention collective dérogeant au principe d’égalité de traitement consacré par la directive européenne de 2008. La travailleuse saisit les juridictions allemandes pour obtenir un complément de salaire équivalent à la différence constatée lors de ses missions. Le Bundesarbeitsgericht décida de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la notion de protection globale des travailleurs intérimaires. Il s’agissait de déterminer si une convention collective pouvait légalement prévoir une rémunération inférieure sans compensation spécifique définie par le législateur national. La Cour affirme que de telles dérogations sont possibles uniquement si des avantages compensatoires garantissent effectivement la protection globale du travailleur intérimaire. L’analyse de cette décision impose d’examiner la substance de la protection globale avant d’étudier les modalités de son contrôle par le juge national.
I. La consécration d’une protection globale par compensation
A. L’exigence de contreparties aux dérogations salariales
La Cour de justice souligne que la faculté de déroger à l’égalité de traitement est contrebalancée par l’obligation de garantir une protection globale. Elle précise que cette notion n’exige pas un niveau de protection excédant celui fixé par le droit commun pour l’ensemble des travailleurs. Néanmoins, « la protection globale des travailleurs intérimaires serait nécessairement amoindrie si une telle convention se limitait à minorer une ou plusieurs conditions essentielles ». Les partenaires sociaux doivent donc impérativement accorder des avantages destinés à compenser les effets de la différence de traitement subie par le salarié. Ces compensations doivent impérativement porter sur les conditions essentielles de travail, telles que la durée du travail, les repos ou les congés payés.
B. L’obligation d’une appréciation concrète des conditions d’emploi
Le respect de cette obligation de protection doit s’apprécier de manière concrète par les autorités nationales saisies d’un tel litige. Le juge doit comparer les conditions applicables aux travailleurs recrutés directement par l’entreprise utilisatrice avec celles dont bénéficie réellement le salarié intérimaire. Cette méthode permet de « déterminer si les avantages compensatoires accordés permettent de contrebalancer les effets de la différence de traitement subie ». La Cour rejette une approche abstraite qui se limiterait à l’examen théorique des dispositions de la convention collective applicable. Cette exigence de compensation substantielle s’applique indifféremment, que le travailleur soit lié par un contrat à durée déterminée ou indéterminée. L’organisation de cette protection globale repose sur une articulation précise entre l’autonomie collective des partenaires sociaux et l’intervention du pouvoir judiciaire.
II. L’encadrement de l’autonomie des partenaires sociaux
A. La liberté encadrée du législateur national
La décision clarifie le rôle du législateur national dans la mise en œuvre des dérogations prévues par les directives européennes de protection. Les États membres ne sont pas tenus de définir précisément les critères et les conditions auxquels les conventions collectives doivent obligatoirement se conformer. Cette solution respecte l’autonomie des partenaires sociaux et la diversité des modèles nationaux de dialogue social au sein de l’Union européenne. Toutefois, les organisations syndicales et patronales « doivent agir dans le respect du droit de l’Union en général et de la directive en particulier ». La marge d’appréciation des signataires reste donc strictement circonscrite par l’objectif de protection des travailleurs intérimaires fixé par le texte.
B. Le maintien nécessaire d’un contrôle juridictionnel effectif
L’absence de critères législatifs détaillés est compensée par l’exercice obligatoire d’un contrôle juridictionnel effectif sur la validité des accords collectifs. Les tribunaux nationaux doivent vérifier si les conventions dérogatoires garantissent adéquatement la protection globale en accordant des avantages compensatoires réels et mesurables. Cette mission incombe au juge car le droit à la négociation collective doit être exercé conformément aux dispositions impératives du droit européen. Les juridictions doivent ainsi s’assurer que les partenaires sociaux ne vident pas de sa substance le principe fondamental d’égalité de traitement. Ce contrôle rigoureux constitue l’ultime rempart contre une précarisation excessive des travailleurs mis à disposition au sein des entreprises utilisatrices.