Cour de justice de l’Union européenne, le 15 janvier 2015, n°C-179/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 janvier 2015, une décision fondamentale sur la sécurité sociale des travailleurs migrants. Cette affaire concerne l’application du règlement n° 1408/71 à un ressortissant d’un État membre employé par le consulat d’un État tiers. Une ressortissante d’un État membre, résidant dans un autre État membre, exerçait des fonctions administratives au sein d’un poste consulaire étranger. L’intéressée bénéficiait d’un statut privilégié l’exonérant des cotisations sociales nationales, conformément à la pratique administrative de l’État membre de résidence. Elle a expressément choisi de conserver ce régime dérogatoire lors d’une option proposée par les autorités locales au cours de l’année 1999. Un litige est né concernant le calcul de ses futurs droits à pension pour la période d’activité au sein de ce consulat.

L’organisme national de sécurité sociale a refusé de comptabiliser ces années de service, invoquant l’inapplicabilité du droit de l’Union européenne au cas d’espèce. Le Rechtbank d’Amsterdam a toutefois jugé, le 15 mars 2011, que l’intéressée devait être affiliée rétroactivement au régime général de son lieu de résidence. Saisie en appel, la juridiction dénommée Centrale Raad van Beroep a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation du règlement précité. La question juridique porte sur le maintien de la qualité de personne soumise à la législation d’un État membre pour ce travailleur. La Cour conclut que le ressortissant n’est pas soumis à cette législation si l’État de résidence a exercé sa faculté d’exemption internationale. L’analyse portera d’abord sur l’exclusion du champ d’application du règlement avant d’examiner la préservation de la souveraineté législative des États membres.

I. L’exclusion du champ d’application personnel du règlement de coordination

A. Le critère de l’assujettissement effectif à une législation nationale

Le règlement n° 1408/71 s’applique aux travailleurs salariés qui sont ou ont été effectivement soumis à la législation d’un ou de plusieurs États. La Cour précise que l’affiliation doit résulter de l’application concrète des normes nationales de sécurité sociale par l’État membre sur son territoire. L’absence de versement de cotisations et l’exonération fiscale privent le travailleur de la qualité de personne soumise à une législation au sens européen. L’intéressée ne relevait d’aucune branche de la protection sociale obligatoire depuis son entrée en fonction au sein du poste consulaire de l’État tiers. Le juge communautaire refuse ainsi d’étendre la protection du règlement à des situations où le lien juridique avec le régime national est inexistant. Cette interprétation stricte garantit la cohérence entre le bénéfice des prestations et la participation préalable au financement collectif du système de solidarité.

B. La primauté de la Convention de Vienne sur les relations consulaires

Le droit de l’Union doit être interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international faisant partie intégrante de son ordre juridique. L’article 71 de la Convention de Vienne de 1963 permet à l’État de résidence d’accorder des exemptions aux résidents permanents des postes consulaires. La Cour juge qu’un membre du personnel « n’est pas soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre concerné » dans ce cadre. Cette solution respecte les engagements diplomatiques souscrits par les États membres envers les nations tierces pour faciliter l’exercice des fonctions consulaires officielles. Les dispositions du règlement n° 1408/71 ne sauraient donc primer sur le régime spécial d’exemption reconnu par le droit international coutumier ou conventionnel. L’assujettissement au droit national dépend directement de la volonté souveraine de l’État membre de faire usage ou non de cette faculté d’exemption.

II. La consécration de la compétence étatique en matière de protection sociale

A. La liberté d’aménagement des conditions d’affiliation au régime national

Les États membres conservent la compétence pour déterminer les conditions de l’existence du droit ou de l’obligation de s’affilier au régime de sécurité. Cette autonomie procédurale permet à chaque législateur national de définir librement le champ des assurés sociaux sous réserve du respect du droit communautaire. La Cour rappelle que le règlement de coordination n’a pas pour objet d’harmoniser les législations mais d’organiser simplement leur application dans l’espace. L’article 16 du règlement ne confère pas un droit d’affiliation autonome indépendamment des critères fixés par la loi nationale de l’État de résidence. La décision confirme que les conditions d’assujettissement ne peuvent avoir pour effet d’exclure les personnes auxquelles la législation est par ailleurs applicable. Le juge souligne toutefois que la législation nationale doit être interprétée de manière à ne pas créer de discriminations injustifiées entre les travailleurs.

B. L’opposabilité de la renonciation volontaire au régime général

L’exercice d’un droit d’option par l’intéressé renforce la légalité de son exclusion du régime obligatoire de sécurité sociale de l’État membre de résidence. La requérante avait manifesté sa volonté claire de conserver un statut privilégié impliquant l’absence de couverture sociale nationale pour ses activités de service. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur choisisse un régime d’exemption fiscale au détriment de l’acquisition de droits sociaux. La Cour valide le mécanisme par lequel l’État offre la possibilité de s’affilier volontairement au régime général tout en maintenant le statut privilégié. La situation juridique de l’employé est ainsi fixée par le libre choix opéré entre les avantages diplomatiques et les bénéfices de la protection sociale. Le refus de reconnaître des périodes d’assurance rétroactives apparaît comme la conséquence directe de l’option exercée par le travailleur durant sa carrière.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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