La Cour de justice de l’Union européenne, en sa sixième chambre, a rendu l’arrêt du 27 octobre 2005 concernant un litige relatif au droit des marques. Une société a sollicité l’enregistrement d’un signe composé notamment du terme «unic» auprès de l’office chargé de la propriété intellectuelle au sein de l’Union. Une opposition a été formée par le titulaire d’une famille de marques caractérisée par l’usage du préfixe «so» associé à plusieurs adjectifs distincts. Le Tribunal a rejeté le recours de la requérante en soulignant les différences structurelles et conceptuelles majeures entre la marque demandée et les signes antérieurs. La requérante a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une violation du règlement sur la marque communautaire de l’époque. La juridiction doit déterminer si l’existence d’une famille de marques impose une analyse globale incluant l’identité des produits malgré des dissemblances visuelles fortes. La Cour rejette le pourvoi en considérant que l’erreur commise par le Tribunal sur l’identité des produits demeure sans incidence sur la solution finale. L’étude de l’appréciation de la similitude au sein de la famille de marques précédera celle de la confirmation du rejet du pourvoi malgré l’erreur.
I. L’appréciation de la similitude au sein d’une famille de marques
A. La primauté des différences structurelles et conceptuelles
Le Tribunal a relevé l’existence de «différences substantielles dans la structure des marques en cause» lors de son examen comparatif des signes en conflit. Cette analyse souligne que le terme «unic» modifie profondément la perception globale du signe par rapport au simple préfixe «so» des marques antérieures. L’appréciation repose sur une étude de la structure des marques en prenant en considération l’influence de l’élément propre à la marque demandée. La perception du public pertinent est ainsi conditionnée par la présence de cet élément distinctif qui rompt la parenté visuelle avec la famille invoquée. Le point de vue conceptuel constitue un élément essentiel pour évaluer l’appartenance d’un signe à une série de marques préexistantes et reconnues.
B. La neutralisation de l’élément commun par l’originalité du suffixe
La Cour valide le raisonnement consistant à identifier le modificatif «so» comme l’élément commun dont l’influence est limitée par le terme adjoint. Cette approche factuelle permet de constater que la structure propre du signe demandé l’emporte sur la ressemblance partielle avec les marques de la famille. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier ces éléments de fait qui échappent par principe au contrôle du juge du pourvoi. Le grief relatif à l’identification de l’élément commun doit donc être écarté car il porte sur des considérations purement factuelles et non juridiques. Cette distinction entre les faits et le droit renforce la solution retenue par le Tribunal concernant l’absence de lien entre les signes.
II. La confirmation du rejet du pourvoi malgré une erreur technique
A. La reconnaissance d’une erreur de droit dépourvue d’incidence
La Cour admet que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant sans importance l’absence de prise en compte de l’identité des produits. Cette omission exclut un élément pertinent pour apprécier la perception globale du public alors que les produits visés étaient en partie rigoureusement identiques. Toutefois, une telle erreur demeure «dépourvue d’incidence» dès lors que le constat de dissemblance entre les marques suffit à sceller le sort du litige. La juridiction suprême européenne privilégie ici une approche pragmatique en maintenant la décision initiale malgré une faille dans le raisonnement juridique du Tribunal. L’économie du procès justifie le rejet du moyen lorsque la solution finale s’impose de manière évidente au regard des autres facteurs.
B. L’exclusion du risque de confusion indépendamment de la nature des produits
Les différences présentées par la marque demandée sont jugées suffisantes pour exclure toute appartenance à la famille de marques invoquée par la partie opposante. Ce constat s’applique «quels que soient les produits visés» car l’absence de similitude entre les signes rend inutile l’examen détaillé du degré d’identité. La Cour rejette ainsi l’argumentation fondée sur une violation de l’article 8 du règlement relatif à la marque communautaire en confirmant l’absence de risque. L’appréciation globale du risque de confusion a été respectée même si certains facteurs ont été maladroitement écartés lors de la première phase de l’analyse. La décision finale de rejeter le pourvoi confirme la condamnation de la partie requérante aux dépens conformément aux règles de procédure en vigueur.