La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 15 octobre 2015, précise l’articulation entre le droit des aides d’État et les indemnités de licenciement. Un groupe bancaire a bénéficié d’aides publiques autorisées par une décision de la Commission européenne en échange d’engagements de restructuration exigeants. Des travailleurs licenciés dans ce cadre ont contesté le montant de leurs indemnités devant le tribunal du travail numéro un de Ponferrada. Les demandeurs soutiennent que le caractère abusif de la rupture du contrat de travail justifie l’application des plafonds d’indemnisation prévus par la loi nationale. La juridiction espagnole a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la conformité de ces prétentions avec le régime des aides. Le litige pose la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une indemnisation supérieure au minimum légal lors d’un licenciement collectif. La juridiction européenne juge que les engagements de restructuration n’interdisent pas l’application des règles nationales fixant des montants plus élevés pour les licenciements abusifs. L’analyse de cette décision porte d’abord sur l’encadrement de la restructuration par le droit des aides avant d’étudier la persistance des protections sociales.
I. La soumission de la restructuration bancaire aux impératifs du droit des aides d’État
A. L’intégration des engagements nationaux dans le contrôle de la Commission
La mise en œuvre du système de contrôle des aides repose sur un examen préventif des projets par l’autorité de concurrence. La Commission apprécie la compatibilité des mesures en tenant compte des engagements proposés par l’État membre concerné pour faciliter la restructuration. L’arrêt souligne que « ces engagements font aussi partie intégrante de la mesure autorisée » par la décision de l’exécutif européen. Cette intégration confère aux promesses étatiques une valeur contraignante au sein de l’ordonnancement juridique de l’Union européenne.
B. Le respect nécessaire du cadre normatif de la mesure autorisée
L’État destinataire de la décision doit vérifier sa capacité à respecter les engagements inclus dans l’autorisation de recapitalisation. Il lui incombe de s’assurer que ces obligations demeurent conformes à sa législation nationale en vigueur au moment de la restructuration. La Cour rappelle qu’une autorisation de mise en œuvre ne vaut que si tous les éléments pris en considération sont strictement respectés. La protection de l’objectif de contrôle des aides impose une vigilance accrue des juridictions nationales sur l’exécution des plans de restructuration.
II. La préservation de l’autonomie du droit du travail national face aux aides d’État
A. L’interprétation conciliatrice des engagements de flexibilité
Les engagements mentionnent que le processus de restructuration doit être « très exigeant », impliquant que « les indemnités de licenciement soient proches du minimum légal ». La juridiction relève que les montants versés aux travailleurs peuvent être calculés selon des critères différents selon la régularité du licenciement. Le renvoi à la « réglementation en vigueur en matière de rémunérations » implique le maintien des règles classiques du droit du travail. Une interprétation rigide des seuils minimaux méconnaîtrait la marge de manœuvre expressément reconnue par les autorités de contrôle de l’Union.
B. Une portée limitée de la décision de la Commission sur le droit social
La décision de la Commission ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale fixant des indemnités supérieures au minimum légal. L’arrêt limite l’influence du droit de la concurrence sur les rapports individuels de travail lorsque la marge de flexibilité est respectée. Cette solution garantit que les engagements de restructuration n’aboutissent pas à une remise en cause systématique des protections sociales nationales. Les juges européens confirment ainsi que la viabilité économique d’une banque aidée n’exclut pas le respect du droit social protecteur.