La Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg a rendu, le 12 décembre 2013, une décision relative au régime des mesures antidumping. Ce litige porte sur les conditions d’octroi du statut d’économie de marché à un producteur-exportateur issu d’un pays tiers. Un opérateur a sollicité ce statut particulier afin d’éviter l’application d’une valeur normale calculée à partir des données d’un pays analogue. L’autorité chargée de l’enquête a refusé cette demande car les coûts des intrants ne reflétaient pas les valeurs réelles du marché. L’organe décisionnel a ensuite adopté un règlement imposant des droits définitifs sur les produits de l’entreprise. Le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg a rejeté le recours en annulation par un arrêt prononcé le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-150/09. L’entreprise a formé un pourvoi pour contester la légalité de la procédure après l’expiration du délai de trois mois. Le non-respect de ce terme pour statuer sur le statut d’économie de marché entraîne-t-il l’illégalité du règlement final ? La Cour rejette le pourvoi et confirme que le dépassement du délai n’affecte pas la validité de l’acte. L’analyse de cette décision porte d’abord sur l’interprétation des critères du statut d’économie de marché puis sur la subordination de l’annulation au grief.
**I. L’interprétation rigoureuse des critères du statut d’économie de marché**
L’examen porte d’abord sur les distorsions de prix avant d’analyser la portée temporelle des règles de procédure fixées par le règlement de base.
**A. L’appréciation factuelle des distorsions de prix sur les intrants**
Le règlement prévoit que les décisions concernant les coûts des intrants soient arrêtées sans aucune intervention significative de l’État à cet égard. L’institution a considéré que « rien ne justifie les prix anormalement bas » du fil machine en acier constatés sur le marché intérieur étranger. Le juge valide ainsi l’exigence de preuves suffisantes incombant au producteur pour démontrer qu’il opère réellement dans des conditions de marché. Cette approche garantit la neutralité de la valeur normale et protège l’industrie de l’Union contre des pratiques de dumping structurellement favorisées.
**B. La portée temporelle de l’article 2 du règlement de base**
La juridiction précise que la question du statut de l’entreprise doit être tranchée dans les trois mois suivant l’ouverture officielle de l’enquête. La partie requérante affirmait que le dépassement de ce terme devait conduire automatiquement à l’annulation du règlement instituant les droits antidumping. Cependant, la Cour rejette cette vision formelle pour privilégier une interprétation finaliste des délais imposés à l’administration durant la procédure. Cette interprétation conduit à examiner les conséquences juridiques d’un tel retard sur la validité globale des mesures de défense commerciale adoptées.
**II. La subordination de l’annulation à l’existence d’un grief réel**
Le raisonnement s’articule autour du rejet du caractère substantiel du délai puis de la confirmation du pouvoir discrétionnaire de l’administration européenne.
**A. Le rejet du caractère substantiel du délai de trois mois**
Le juge considère que le non-respect d’un délai procédural ne constitue pas une violation de formes substantielles en l’absence de conséquences concrètes. La règle selon laquelle « la solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête » souligne l’importance de la stabilité juridique des actes. Le dépassement du calendrier légal n’ouvre droit à l’annulation que si l’intéressé prouve que l’issue de la procédure aurait été différente. Cette position jurisprudentielle limite les recours fondés sur des vices de procédure qui ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense.
**B. La confirmation du large pouvoir d’appréciation des institutions**
Le contrôle juridictionnel exercé sur les mesures de défense commerciale reste limité à la vérification de l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation technique. Les institutions disposent d’une large marge de manœuvre pour évaluer les données économiques complexes issues de marchés non régis par la libre concurrence. Cette décision consolide la validité des méthodes de calcul de la valeur normale fondées sur des informations vérifiées provenant d’un pays tiers. L’arrêt rendu par la juridiction de Luxembourg le 12 décembre 2013 confirme ainsi que le pourvoi est rejeté.