La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 6 octobre 2025, une décision interprétant la directive relative au renforcement de la présomption d’innocence. Cette affaire porte sur les conditions dans lesquelles un procès peut se tenir en l’absence de la personne poursuivie au sein d’un État membre. Le litige s’inscrit dans un contexte de condamnation pénale par défaut où la personne n’a pas été informée personnellement de la tenue des débats. Une juridiction nationale a saisi la Cour afin de préciser les garanties minimales entourant la demande de tenue d’un nouveau procès pénal. Le juge de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’une procédure imposant la présence physique du condamné pour que sa demande de révision soit simplement examinée. Les prétentions des parties portent sur l’équilibre nécessaire entre l’efficacité de la justice pénale et le respect effectif des droits de la défense. La question de droit posée est de savoir si le droit de l’Union autorise une procédure nationale de nouveau procès soumise à une comparution personnelle préalable. La Cour répond que les États membres doivent garantir un recours effectif sans imposer de conditions disproportionnées comme la présence physique obligatoire du demandeur. L’analyse portera d’abord sur l’aménagement procédural du droit à un nouveau procès avant d’envisager les garanties d’information et l’extension de ce droit.
I. L’aménagement procédural du droit à un nouveau procès
A. L’exigence d’une procédure de recours effective
La Cour de justice affirme que les États membres peuvent organiser la voie de droit permettant d’obtenir un nouveau procès selon leur autonomie procédurale. Le juge européen précise que « ces dispositions ne s’opposent pas à ce que la seule voie de droit disponible consiste à introduire une demande de nouveau procès ». Cette faculté est toutefois strictement subordonnée au respect des principes d’équivalence et d’effectivité qui encadrent l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union. La procédure doit permettre la tenue d’un nouveau procès dès qu’il est établi que les conditions d’un jugement par défaut régulier n’étaient pas réunies. L’objectif demeure la protection du droit d’assister à son procès, lequel constitue un pilier fondamental de l’équité de la procédure pénale dans l’espace judiciaire européen. La juridiction saisie du recours doit donc disposer d’un pouvoir de vérification réel pour restaurer les droits de la personne condamnée en son absence.
B. L’illégalité de la comparution personnelle obligatoire
Le droit de l’Union interdit aux législations nationales d’imposer des obstacles pratiques rendant impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à un nouveau procès. La Cour juge que la condition d’effectivité n’est pas satisfaite « lorsqu’il est imposé au demandeur de comparaître en personne devant la juridiction compétente » sous peine de caducité. Une telle exigence constitue une entrave disproportionnée qui vide de sa substance le droit garanti par la directive relative à la présomption d’innocence. Le texte européen protège la possibilité pour une personne condamnée par défaut de contester sa condamnation sans subir de contraintes physiques préalables à l’examen juridictionnel. Cette position renforce la protection des justiciables face à des procédures nationales qui pourraient entraver indûment l’accès à un juge en matière pénale. Le respect de ces principes procéduraux impose également des obligations strictes en matière de communication des décisions et des voies de recours disponibles.
II. Les garanties d’information et l’extension du droit au nouveau procès
A. L’obligation d’une information complète et accessible
L’effectivité du droit à un nouveau procès dépend directement de la qualité de l’information délivrée à la personne concernée lors de la notification de sa condamnation. La Cour exige que le condamné reçoive « copie de l’intégralité de la décision rendue par défaut » afin de pouvoir préparer utilement sa défense ultérieure. Cette transmission doit s’accompagner d’une information facilement compréhensible relative à l’existence même du droit à la tenue d’un nouveau procès pénal complet. Les autorités doivent également préciser les modalités pratiques de la procédure permettant de solliciter ce réexamen devant une juridiction compétente du fond. Cette exigence d’information garantit que la personne condamnée peut exercer ses droits en toute connaissance de cause dès qu’elle a connaissance de la procédure. La clarté de la notification permet d’éviter que des délais de recours ne courent au détriment d’un justiciable n’ayant pas compris l’étendue de ses prérogatives.
B. L’application du droit au nouveau procès à la relaxe
La décision de la Cour de justice innove en étendant les garanties de la directive aux décisions de relaxe prononcées en l’absence de l’intéressé. Le juge européen considère que les articles protégeant le droit d’assister à son procès « s’appliquent non seulement en cas de condamnation par défaut, mais également en cas de relaxe ». Cette interprétation extensive assure une cohérence globale du système de protection des droits de la défense indépendamment de l’issue finale du premier procès. Une personne relaxée par défaut peut avoir un intérêt juridique à demander un nouveau procès pour laver totalement son honneur ou stabiliser définitivement sa situation. La Cour unifie ainsi le régime juridique applicable aux décisions rendues en l’absence de la personne poursuivie au sein de l’espace de liberté et de justice. Cette solution confirme la volonté du juge de l’Union de placer la présence effective aux débats au centre des exigences du procès équitable.