La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 16 juin 2011, précise l’interprétation de la nomenclature combinée concernant des matériels médicaux. Le litige porte sur le classement tarifaire de sacs de drainage en plastique destinés à être utilisés avec des cathéters ou des dialyseurs.
Une société importe au Danemark des sacs de drainage urinaire et des sacs pour dialyseurs entre les années 2001 et 2003. Ces articles sont conçus pour fonctionner avec des instruments médicaux spécifiques mais sont présentés de manière isolée lors de l’importation. L’administration nationale classe ces produits comme des ouvrages en matières plastiques, ce qui entraîne l’application d’un droit de douane. La société conteste cette décision devant les autorités administratives puis devant l’Østre Landsret de Copenhague qui rejette le recours le 19 décembre 2007. Le Højesteret de Danemark, saisi en dernier ressort, interroge la Cour de justice sur la qualification de parties ou d’accessoires au sens du tarif douanier.
La question posée est de savoir si ces sacs de drainage doivent être considérés comme des composants indissociables des instruments médicaux ou comme de simples articles plastiques. La Cour retient que ces marchandises relèvent de la position relative aux ouvrages en matières plastiques et non de celle des appareils pour la médecine. Il convient d’étudier la définition stricte des composants douaniers (I) avant d’analyser l’application de ces critères aux produits litigieux (II).
I. La définition restrictive des composantes des instruments médicaux
A. L’indispensabilité technique au cœur de la notion de partie
La Cour rappelle que la classification tarifaire repose sur les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises définies par le libellé des positions. Elle souligne que « la notion de parties implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables ». En l’espèce, la juridiction européenne maintient une interprétation uniforme des chapitres de la nomenclature afin de garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques. Cette exigence d’indispensabilité suppose que l’instrument médical ne puisse remplir sa fonction première sans l’adjonction de l’élément dont le classement est discuté.
B. Le caractère fonctionnel de la notion d’accessoire
La notion d’accessoire répond à des critères fonctionnels précis permettant d’adapter un appareil ou de lui conférer des possibilités supplémentaires de travail. Selon la Cour, ces organes doivent mettre l’appareil « en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale ». Cette définition s’appuie sur les notes explicatives du système harmonisé qui constituent des instruments essentiels pour assurer une application constante du droit. Le juge refuse d’étendre cette qualification à des articles qui ne participent pas directement à l’amélioration ou à la modification de la performance technique.
II. L’exclusion du classement médical pour les dispositifs de collecte
A. L’absence d’influence sur le fonctionnement de l’appareil principal
Les sacs de drainage urinaire ou de dialyse ne sont pas jugés indispensables car le processus médical est déjà achevé lors de leur utilisation. Le fonctionnement du cathéter ne dépend pas de la présence du sac collecteur qui sert uniquement à recueillir les fluides après leur élimination. La Cour précise que « le processus consistant à purifier le sang est achevé au moment de l’utilisation de ce sac ». Même si un mécanisme de sécurité électronique impose la présence du sac pour lancer l’appareil, ce lien technique reste insuffisant pour la qualification.
B. La cohérence renforcée du système harmonisé de désignation
L’arrêt confirme que les sacs doivent être classés comme des ouvrages en matières plastiques conformément à la position 3926 du tarif douanier. Cette solution est corroborée par les avis de classement du comité du code des douanes qui assurent l’unité de l’interprétation internationale. Ces avis constituent des « moyens valables pour l’interprétation » du code, même s’ils ne disposent pas d’une force obligatoire en droit européen. Ainsi, la Cour valide l’utilisation de ces documents pour les rapports juridiques nés avant leur adoption officielle par les autorités compétentes.