Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juin 2022, n°C-229/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juin 2022, une décision fondamentale concernant le développement du réseau transeuropéen de transport. Le litige opposait un gestionnaire portuaire à un exploitant d’infrastructures ferroviaires au sujet du démantèlement d’une voie d’accès unique. Une juridiction nationale avait ordonné la suppression d’installations situées sur un site ferroviaire pour permettre la valorisation de terrains. Le port concerné se trouvait ainsi menacé de perdre son unique raccordement effectif au réseau de fret national. Saisie à titre préjudiciel, la Cour d’appel de Bruxelles, par décision du 23 mars 2021, interrogeait la Cour sur l’interprétation du règlement n° 1315/2013. Il s’agissait de déterminer si l’obligation de relier les ports intérieurs impose le maintien des liaisons ferroviaires et routières déjà établies. La Cour juge que le droit de l’Union s’oppose, sauf circonstances exceptionnelles, à la suppression de l’une des deux liaisons existantes. Cette solution renforce la protection des infrastructures multimodales tout en limitant strictement les motifs permettant de justifier leur démantèlement.

I. L’affirmation d’une obligation de maintien des infrastructures multimodales existantes

A. La portée contraignante de l’exigence de connexion des ports intérieurs

L’article 15, paragraphe 1, du règlement impose aux États membres de veiller « à ce que les ports intérieurs soient reliés aux infrastructures routières ou ferroviaires ». La Cour souligne que cette disposition s’applique indistinctement aux ports du réseau global et à ceux présentant une importance stratégique majeure. Malgré des divergences linguistiques sur l’usage de la conjonction alternative ou cumulative, l’interprétation doit privilégier la finalité de la réglementation. Le juge européen considère que « le seul libellé de l’article 15 » ne permet pas de conclure à une liberté totale de suppression. L’obligation de vigilance porte sur les besoins effectifs des infrastructures en fonction de leur usage réel. Le maintien de la connexion garantit l’efficacité globale du transport au sein de l’espace européen unique.

B. La préservation de l’intégrité du réseau global et central

Le réseau transeuropéen de transport se compose largement d’infrastructures existantes dont le développement passe par « la réhabilitation et la modernisation ». L’objectif d’interconnexion optimale de tous les modes de transport interdit de porter atteinte à l’intégrité des raccordements déjà opérationnels. Lorsqu’un port intérieur dispose déjà de deux types de liaisons, l’État ne peut arbitrairement décider d’en sacrifier une. Le règlement préconise l’établissement de plusieurs liaisons pour favoriser le transport multimodal de voyageurs et de marchandises. Une telle interprétation assure la cohérence entre les orientations de l’Union et la réalité matérielle des nœuds urbains. La continuité du service ferroviaire devient alors une condition de l’efficacité durable des infrastructures portuaires européennes.

La protection ainsi accordée aux liaisons existantes n’est toutefois pas absolue, bien que ses exceptions soient définies avec une grande rigueur.

II. L’encadrement strict des dérogations à l’interconnexion ferroviaire

A. L’exclusion de la carence de l’État et de l’intérêt économique comme motifs de suppression

La Cour précise que « des circonstances exceptionnelles sont, a priori, susceptibles de justifier la suppression » d’une liaison sans remplacement immédiat. Cependant, le risque pour la sécurité résultant d’un défaut d’entretien par les autorités responsables ne constitue jamais un motif valable. L’État membre ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour s’affranchir de ses obligations structurelles européennes. De même, « la valorisation économique des terrains occupés » par les rails ne permet pas de justifier le démantèlement d’une desserte. Les intérêts financiers liés à la promotion immobilière s’effacent devant les impératifs de la politique européenne des transports. La protection juridique de la liaison ferroviaire prime ainsi sur les objectifs de rentabilité foncière locale.

B. La consécration d’une priorité environnementale et durable

Cette décision s’inscrit dans l’objectif de durabilité visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Le transport ferroviaire est explicitement encouragé car il permet de « diminuer l’empreinte carbone » du secteur global des transports. En protégeant le raccordement ferré, la Cour favorise ce système à faible émission par rapport au transport routier souvent engorgé. Le maintien des infrastructures existantes constitue une mesure économe en ressources conformément aux priorités fixées par le législateur européen. L’interdiction de supprimer une liaison existante garantit la viabilité à long terme d’un espace de transport compétitif et écologique. Le juge européen confirme ainsi que la transition écologique impose des contraintes réelles sur la gestion du domaine public ferroviaire.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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