La Cour de justice de l’Union européenne, le 17 janvier 2013, interprète la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. Le litige porte sur une annonce de liquidation totale diffusée par un commerçant sans l’autorisation administrative préalable requise.
Un professionnel établi à Innsbruck a publié une publicité pour des soldes importantes sans solliciter l’agrément obligatoire selon la législation autrichienne sur la concurrence. Une association de protection de la concurrence a alors saisi les tribunaux civils pour obtenir l’interdiction immédiate de cette communication publicitaire litigieuse.
Le Landesgericht d’Innsbruck a d’abord rejeté la demande, mais l’Oberlandesgericht d’Innsbruck a ensuite infirmé cette décision en accueillant l’action en cessation. Saisie d’un pourvoi, l’Oberster Gerichtshof demande si le droit européen permet d’interdire une pratique commerciale au seul motif de son défaut d’autorisation administrative.
La Cour répond que l’absence d’agrément ne suffit pas à justifier une interdiction sans une vérification concrète du caractère déloyal de l’annonce publicitaire. Cette solution repose sur le caractère exhaustif de la liste noire européenne et sur l’obligation d’un examen individuel pour les autres pratiques commerciales.
I. L’encadrement des pratiques commerciales par le droit de l’Union
Le juge européen définit d’abord le champ d’application de la directive pour y inclure les annonces de liquidation pratiquées par les commerçants. Ces mesures publicitaires « s’inscrivent clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur » et visent la promotion directe de produits.
A. L’inclusion des ventes-liquidations dans la notion de pratique commerciale
La directive adopte une définition particulièrement large couvrant toute communication commerciale de la part d’un professionnel envers les consommateurs finaux. L’annonce d’une liquidation totale cherche manifestement à influencer le comportement économique du public par la promesse de conditions de vente très avantageuses. Cette qualification soumet la réglementation nationale aux exigences d’une harmonisation totale destinée à assurer un niveau élevé de protection sur le marché intérieur. L’analyse démontre que la disposition nationale litigieuse ne vise pas exclusivement la protection des concurrents mais bien les intérêts économiques des consommateurs.
B. L’exclusion de la pratique de la liste des comportements réputés déloyaux
La Cour rappelle que seules les pratiques listées à l’annexe I peuvent être déclarées déloyales sans une évaluation au cas par cas. Le fait de procéder à une vente accélérée sans autorisation administrative préalable ne figure pas parmi les comportements « réputées déloyales en toutes circonstances ». L’interdiction ne peut donc résulter que d’une analyse approfondie fondée sur les critères généraux de tromperie ou d’agressivité définis par la directive. Le manquement à une formalité purement procédurale ne saurait être assimilé à une pratique structurellement illicite au regard du droit de l’Union.
II. Les limites à l’autonomie procédurale des États membres
L’harmonisation européenne restreint la liberté des États membres quant aux sanctions applicables aux pratiques commerciales non listées dans l’annexe de la directive. Les juridictions nationales ne peuvent pas ordonner la cessation d’une activité pour un motif purement administratif sans examen du fond du dossier.
A. L’insuffisance du défaut d’autorisation administrative pour justifier l’interdiction
Bien que les États puissent instaurer des contrôles préventifs, ces régimes ne doivent pas aboutir à des interdictions automatiques contraires à l’effet utile du texte. Une réglementation nationale prévoyant une cessation immédiate pour défaut d’agrément est jugée « inconciliable avec le régime instauré » par le législateur de l’Union. Ce mécanisme prive l’opérateur de sa liberté commerciale sans que le caractère réellement déloyal de son comportement n’ait été formellement établi par un juge. Le respect des obligations administratives ne peut servir de fondement unique à une restriction aussi importante de la promotion des ventes licites.
B. L’obligation d’une appréciation concrète du caractère déloyal par le juge
Le magistrat saisi d’une action en cessation doit impérativement vérifier si la pratique altère substantiellement le choix éclairé du consommateur moyen. La directive s’oppose à ce que le juge se dispense d’examiner le caractère trompeur ou agressif d’un message publicitaire non visé par l’annexe. Cette évaluation in concreto garantit la proportionnalité des sanctions et empêche l’instauration de barrières injustifiées à la libre prestation des services commerciaux. L’objectif final reste de protéger les intérêts économiques du public tout en maintenant une concurrence saine et transparente entre les acteurs économiques.