Cour de justice de l’Union européenne, le 17 janvier 2018, n°C-676/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 juin 2017, précise le champ d’application de la directive relative à la prévention du blanchiment. Un prestataire professionnel commercialisait des structures dites « ready-made », déjà inscrites au registre du commerce, par le biais de transferts de participations au capital social. Le ministère des Finances national a diligenté un contrôle pour vérifier le respect des obligations de vigilance imposées aux diverses entités professionnelles ainsi assujetties. L’entité a contesté cette mesure devant la cour municipale de Prague, arguant qu’elle n’agissait pas en qualité de prestataire de services aux sociétés visées. La cour municipale de Prague, par une décision rendue le 25 mai 2016, a initialement rejeté ce recours en considérant que l’activité de constitution était caractérisée. Saisie d’un pourvoi, la Cour administrative suprême de la République tchèque a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger les juges de l’Union européenne. La question posée visait à déterminer si la vente de sociétés constituées sans demande préalable du client relevait effectivement de la directive sur le blanchiment. La Cour de justice répond par l’affirmative en jugeant que ces professionnels fournissent un service consistant à « constituer des sociétés ou d’autres personnes morales ». Cette analyse repose sur l’assimilation de la vente de sociétés préconstituées à l’activité de constitution (I) et sur la primauté de l’objectif de prévention des risques (II).

I. L’assimilation de la vente de sociétés préconstituées à l’activité de constitution

A. La définition matérielle de la prestation de service de constitution

Les juges de Luxembourg analysent les dispositions combinées des articles 2 et 3 de la directive pour définir précisément la notion juridique de prestataire de services. La réglementation s’applique à toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, des services consistant à créer des structures pour des tiers. En l’espèce, le prestataire crée des personnes morales qu’il intègre dans un portefeuille d’offres spécifiques avant de les céder à ses futurs clients acquéreurs. Cette opération initiale de création constitue l’essence du service proposé par l’intermédiaire, peu importe la modalité technique utilisée pour le transfert final de propriété. La Cour affirme ainsi que la vente de parts sociales dans une entité déjà enregistrée ne modifie pas la nature intrinsèque de l’acte juridique accompli.

B. L’indifférence de la temporalité de la demande du client final

Le prestataire soutenait qu’il agissait pour son propre compte lors de la création de ces entités, faute de demande préalable émanant d’un client identifié. La Cour écarte cet argument en relevant que la directive n’opère aucune distinction selon le moment précis où intervient la sollicitation effective de l’acheteur. Le service est fourni lorsqu’un tiers « achète une société qui a été préalablement constituée par cette personne dans le but unique de procéder à sa vente ». La finalité commerciale de l’opération lie nécessairement la phase de constitution initiale à celle de la commercialisation ultérieure au profit d’un bénéficiaire tiers. Cette interprétation littérale garantit une application uniforme du droit de l’Union à l’égard de tous les professionnels qui facilitent l’accès aux structures morales.

II. La primauté de l’objectif de prévention des risques financiers

A. La sauvegarde de l’intégrité du système financier européen

La décision se fonde sur l’objectif de prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L’identification du client constitue un « élément crucial de prévention » pour entraver efficacement les activités criminelles dissimulées derrière des montages juridiques complexes ou opaques. La constitution d’une société représente une opération présentant un risque élevé en raison des transactions financières, comme les apports de capitaux, qu’elle comporte normalement. Soumettre ces intermédiaires aux obligations de vigilance permet d’établir une « première barrière » destinée à dissuader toute personne souhaitant utiliser une structure pour ses activités. La Cour veille par ce raisonnement à préserver la stabilité et la réputation du secteur financier au sein du marché unique de l’Union européenne.

B. L’entrave aux manœuvres de contournement des contrôles préventifs

L’exclusion de ces activités du champ de la directive offrirait aux blanchisseurs de capitaux un « instrument idéal » pour contourner les contrôles du législateur européen. L’absence d’obligation de vérification de l’identité servirait l’anonymat des acquéreurs réels et permettrait de masquer la finalité des futurs transferts patrimoniaux suspects réalisés. Les juges considèrent qu’une interprétation restrictive favoriserait les pratiques frauduleuses que la législation s’efforce précisément d’éradiquer avec une grande fermeté depuis plusieurs années. Cet arrêt confirme la volonté de maintenir l’efficacité du dispositif préventif global en embrassant toutes les formes possibles de prestations de services aux sociétés. La solution adoptée garantit que la forme technique de la transaction n’altère jamais la protection impérative de l’intégrité financière au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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