La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le six octobre deux mille vingt-cinq, une décision fondamentale concernant le statut des ressortissants de pays tiers. Cette affaire oppose une administration nationale à un individu souhaitant obtenir la qualité de résident de longue durée sans remplir les critères temporels de résidence. Le litige porte sur un membre de la famille d’un étranger déjà titulaire de ce titre, lequel sollicite le bénéfice d’une dispense de durée de séjour. Le requérant n’a pas séjourné durant cinq années sur le territoire national, contrairement aux exigences posées par la directive de l’année deux mille trois. La juridiction nationale interroge la Cour sur la possibilité d’accorder ce statut de manière accélérée pour préserver l’unité de la cellule familiale en Europe. Elle se demande également si l’article treize de ladite directive autorise les États membres à appliquer des conditions plus favorables que le texte de l’Union. La Cour répond par la négative, affirmant que la durée de résidence constitue un critère intangible pour obtenir le titre de résident de longue durée. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’exigence d’une résidence quinquennale avant d’analyser l’encadrement strict du pouvoir discrétionnaire accordé aux autorités nationales.
I. L’exigence impérative d’une résidence quinquennale pour l’acquisition du statut
A. L’uniformité de la condition de durée de séjour légal
La Cour rappelle que l’obtention du statut suppose d’avoir « résidé de manière légale et ininterrompue » pendant les cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande. Cette règle ne souffre aucune exception pour les membres de la famille, malgré leur lien étroit avec un ressortissant bénéficiant déjà de la protection européenne. Le législateur a entendu lier l’octroi de ce droit à une intégration effective résultant d’une présence durable et stable dans l’État membre d’accueil. La décision souligne que le statut de résident de longue durée ne peut être accordé sans la vérification préalable de cet ancrage territorial minimal et obligatoire.
B. L’interprétation stricte des dérogations prévues par la directive
L’absence de dérogation explicite dans le texte empêche les juges d’instituer un régime préférentiel qui viderait de son sens la condition fondamentale de durée de séjour. La notion de membre de la famille ne permet pas de s’affranchir des obligations générales imposées à tout demandeur étranger par l’article quatre de la directive. L’unité familiale est protégée par d’autres mécanismes juridiques, mais elle ne saurait justifier une méconnaissance délibérée des critères de fond du régime de long séjour. Cette rigueur dans l’application des conditions de résidence se double d’une limitation notable de la marge de manœuvre dont disposent désormais les États membres.
II. La limitation du pouvoir discrétionnaire des États membres
A. L’interdiction d’assouplir les critères du permis de séjour européen
L’article treize de la directive est interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’octroi du permis européen à des conditions plus favorables que celles du droit communautaire. Les autorités nationales peuvent délivrer des titres de séjour internes plus avantageux, mais elles ne peuvent pas dénaturer le régime spécifique du permis de séjour européen. La Cour précise que le statut de résident de longue durée constitue un dispositif harmonisé dont les critères de délivrance doivent rester strictement identiques entre les pays. Un État ne peut donc pas créer un raccourci procédural pour ses résidents sans compromettre la cohérence globale de l’espace de liberté et de sécurité.
B. La sauvegarde de l’effet utile du régime juridique harmonisé
En interdisant l’assouplissement des règles de fond, le juge européen préserve l’équilibre du système et évite une concurrence indue entre les différents territoires de l’Union. L’effet utile de la directive repose sur la certitude que le titulaire du permis remplit les mêmes exigences quel que soit son premier pays d’accueil. Cette solution consacre la primauté de la norme européenne sur les législations nationales afin de garantir une parfaite égalité de traitement entre les ressortissants tiers. La décision assure ainsi que la mobilité au sein de l’espace européen repose sur des bases juridiques saines, prévisibles et uniformément appliquées par tous.