Cour de justice de l’Union européenne, le 17 octobre 2018, n°C-393/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 octobre 2018, s’est prononcée sur l’interprétation de la notion de résidence habituelle. Le litige opposait deux parents au sujet d’une enfant née au Bangladesh n’ayant jamais séjourné sur le territoire du Royaume-Uni. La mère soutenait avoir été retenue par la contrainte hors de l’Union, ce qui aurait empêché la naissance de l’enfant au sein de l’État membre. Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (England and Wales), Family Division, la juridiction devait préciser les éléments constitutifs de la compétence. Elle a jugé que la résidence habituelle exige nécessairement une présence physique préalable de l’enfant dans l’État membre dont les juridictions sont saisies. L’analyse de cette décision conduit à étudier l’exigence impérative d’une présence physique avant d’envisager le maintien de la cohérence du système de compétence.

I. L’exigence impérative d’une présence physique de l’enfant

A. La primauté du critère géographique de proximité

La Cour souligne que le règlement a été élaboré pour répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant en privilégiant systématiquement le critère de proximité. Elle affirme qu’une « présence physique dans l’État membre dans lequel l’enfant est prétendument intégré est une condition nécessairement préalable à l’évaluation de la stabilité ». Cette approche garantit que la juridiction géographiquement proche soit la mieux à même d’apprécier les mesures concrètes à adopter pour la protection du mineur. L’adjectif habituelle implique ainsi un ancrage territorial réel qui ne peut être déduit d’une simple construction juridique ou d’une volonté parentale abstraite.

B. L’indifférence de l’intention parentale face à l’absence de séjour

L’intention des titulaires de la responsabilité parentale ne peut suppléer l’absence totale de contact physique de l’enfant avec le territoire de l’État membre. La Cour précise que la résidence habituelle « ne saurait donc être fixée dans un État membre dans lequel l’enfant ne s’est jamais rendu ». Les considérations géographiques objectives priment sur les projets d’établissement des parents afin de garantir une application uniforme et prévisible des règles européennes. Le droit de l’Union refuse de consacrer une résidence fictive qui ignorerait la situation concrète d’intégration de l’enfant dans son environnement social et familial actuel.

II. La préservation de la cohérence du système de compétence

A. Le rejet des circonstances de fait exceptionnelles

L’existence d’une contrainte exercée sur la mère ayant entraîné une naissance hors de l’Union ne modifie pas la définition strictement matérielle de la résidence. La juridiction énonce que le comportement illégal d’un parent n’a pas « d’incidence à cet égard » sur l’interprétation de l’article 8 du règlement. Cette rigueur juridique évite une extension incontrôlée des chefs de compétence qui reposerait sur des appréciations subjectives liées au comportement des parties. La solution protège la stabilité des règles de conflit de juridictions en maintenant une distinction claire entre la licéité des faits et la compétence judiciaire.

B. Le recours subsidiaire aux compétences résiduelles nationales

L’impossibilité de fonder la compétence sur la résidence habituelle n’entraîne pas un déni de justice car le règlement organise un système de subsidiarité. L’article 14 précise que les États membres peuvent « fonder la compétence de leurs propres juridictions en vertu de règles de droit interne » en cas d’inapplicabilité du règlement. La Cour mentionne spécifiquement la compétence parens patriae qui permet aux juridictions britanniques de protéger leurs ressortissants selon leur propre ordre juridique. Cette articulation entre le droit de l’Union et les droits nationaux assure une protection effective de l’enfant sans dénaturer les concepts communautaires fondamentaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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