La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 octobre 2025 une décision majeure relative à l’accès aux fonctions notariales. Une avocate s’est vu refuser la nomination au titre de notaire car elle dépassait la limite d’âge de soixante ans. Le Tribunal régional supérieur de Cologne a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette règle avec le droit de l’Union européenne. La problématique juridique porte sur la conformité d’une limite d’âge impérative avec le principe de non-discrimination ancré dans la Charte des droits fondamentaux. La juridiction européenne affirme que cette réglementation nationale ne contrevient pas au droit de l’Union sous réserve de respecter certains critères stricts. Cette décision conduit à étudier la légitimation de la différence de traitement puis l’examen de la proportionnalité de la mesure restrictive.
**I. La légitimation d’une différence de traitement fondée sur l’âge**
**A. La poursuite d’objectifs sociaux et professionnels légitimes**
Le droit de l’Union européenne prohibe les discriminations fondées sur l’âge mais admet des dérogations pour des objectifs de politique sociale. La juridiction nationale invoque la nécessité de garantir une administration judiciaire efficace et d’assurer une structure d’âge équilibrée dans la profession. La Cour valide ces finalités en soulignant qu’elles visent à « garantir l’exercice continu de la profession de notaire pendant une période assez longue ». La reconnaissance de ces finalités sociales permet d’analyser l’adéquation des moyens mis en œuvre par le législateur pour les réaliser.
**B. Une mesure jugée apte à atteindre les finalités identifiées**
Une fois la légitimité reconnue, le juge vérifie si le moyen employé est propre à atteindre les buts que le législateur s’est fixés. La mesure est considérée comme appropriée puisqu’elle permet aux nouveaux nommés d’exercer leurs fonctions durant une période minimale de dix années pleines. L’arrêt précise que « ladite réglementation doit être considérée comme étant appropriée pour atteindre tant l’objectif consistant à garantir l’exercice continu ». Cette aptitude technique de la norme ne suffit toutefois pas à en valider l’application sans un contrôle rigoureux de sa nécessité absolue.
**II. L’encadrement de la proportionnalité par le juge national**
**A. L’exigence d’un juste équilibre entre les intérêts en présence**
Le caractère nécessaire de la mesure impose aux autorités nationales de trouver un équilibre entre les intérêts collectifs et les droits individuels. Le juge doit veiller à ce que la limite d’âge ne lèse pas de manière excessive la carrière et les droits sociaux des candidats. La Cour rappelle qu’il faut tenir compte du « préjudice que cette réglementation peut occasionner » aux personnes exclues du processus de recrutement initial. Cette mise en balance des droits individuels avec les nécessités du service public constitue le préalable indispensable à l’étude des réalités économiques.
**B. La prise en compte des spécificités du marché du travail**
La validité de la restriction dépend enfin de l’analyse concrète du marché du travail et des besoins réels en services de justice. La juridiction de renvoi doit déterminer si le manque de candidats s’explique par des facteurs démographiques ou par des obstacles financiers spécifiques. Il lui appartient d’analyser « si le déficit de candidats aux postes d’avocats-notaires […] s’explique uniquement par des raisons démographiques » ou économiques locales. Cette évaluation prospective garantit que la restriction d’accès demeure une réponse proportionnée aux exigences d’une bonne administration de la justice notariale.