Cour de justice de l’Union européenne, le 18 avril 2013, n°C-247/12

Par un arrêt rendu le 21 février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue de la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur. Cette décision interprète la directive 2008/94/CE concernant les créances salariales impayées lors d’une procédure collective se déroulant en plusieurs étapes distinctes.

Une salariée a exécuté son contrat de travail sans interruption du 19 juin 2006 au 20 avril 2011 pour le compte d’un employeur unique. Par un jugement du 25 février 2010, l’Okrazhen sad Kardzhali a constaté l’insolvabilité de cette entreprise et a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Ce premier jugement, transcrit le 2 mars 2010, prévoyait expressément la poursuite des activités et la désignation d’un liquidateur à titre provisoire. Ultérieurement, par un second jugement du 13 mai 2011, la même juridiction a constaté la cessation des paiements et ordonné la liquidation définitive des biens. La salariée a alors sollicité le paiement de salaires et d’indemnités de congés nés entre ces deux décisions judiciaires auprès du fonds de garantie.

L’institution de garantie a rejeté cette demande au motif que les créances étaient nées après la transcription du jugement d’ouverture du redressement. Un recours a été formé devant l’Administrativen sad Kardzhali qui a confirmé ce rejet par une décision dont la date n’est pas précisée. La requérante s’est alors pourvue devant le Varhoven administrativen sad afin de contester la conformité du droit national avec les objectifs de protection européens. Elle soutient que la garantie doit couvrir les sommes dues jusqu’à la constatation effective de la cessation des paiements et de l’activité. La juridiction de renvoi demande si l’article 2 de la directive impose une garantie à chaque étape de la procédure jusqu’à la liquidation.

La Cour de justice de l’Union européenne répond que la directive n’oblige pas les États membres à garantir les créances à chaque stade du processus d’insolvabilité. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale limitant la garantie aux créances nées avant la transcription du jugement ouvrant le redressement.

I. La reconnaissance de l’ouverture du redressement comme fait générateur de l’insolvabilité

A. L’interprétation autonome de la notion d’insolvabilité communautaire

La Cour souligne que l’état d’insolvabilité au sens du droit de l’Union est caractérisé dès lors qu’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité est ouverte. Cette qualification suppose le dessaisissement partiel du débiteur ainsi que la désignation d’un syndic par une autorité nationale compétente selon les dispositions législatives. Le juge européen relève que « pour que la garantie prévue par la directive 2008/94 s’applique, deux conditions doivent être réunies » sans exiger une cessation immédiate des paiements. Le déclenchement de la protection est ainsi lié à l’existence d’une décision judiciaire officielle constatant l’incapacité de l’employeur à faire face à ses engagements. Cette approche permet d’unifier l’application de la garantie malgré la diversité des procédures nationales de traitement des difficultés des entreprises au sein de l’Union.

B. L’indifférence du maintien de l’activité économique du débiteur

Le raisonnement des juges précise que l’application de la garantie n’est pas subordonnée à l’arrêt définitif des activités de l’entreprise au moment du jugement. La directive « n’exige pas que la procédure collective en cause doive nécessairement aboutir à la cessation de l’activité de l’employeur » pour ouvrir les droits. Cette solution s’appuie sur la volonté du législateur européen de couvrir également des procédures de redressement n’impliquant pas une liquidation immédiate des actifs. En l’espèce, le jugement bulgare du 25 février 2010 remplit les critères de la directive car il constate l’insolvabilité tout en autorisant la poursuite des opérations. La protection des salariés peut donc être valablement rattachée à une phase de restructuration où l’entreprise demeure juridiquement active sous le contrôle d’un tiers.

II. La consécration de la liberté étatique dans la délimitation de la garantie

A. La validité du choix d’une date de référence unique et précoce

L’arrêt confirme la faculté pour chaque État membre de déterminer librement la date de référence servant de limite temporelle à la prise en charge financière. La directive laisse aux autorités nationales « la liberté de déterminer une date appropriée » avant laquelle les rémunérations impayées sont couvertes par l’institution de garantie. Le choix de la transcription du premier jugement d’ouverture n’excède pas les marges de manœuvre accordées aux législateurs nationaux par l’article 3 de la directive. Les juges considèrent que cette délimitation permet d’assurer une sécurité juridique nécessaire à la gestion des fonds de garantie tout en offrant une protection minimale. La réglementation nationale peut donc légalement exclure les créances nées postérieurement à l’ouverture officielle de la procédure malgré la poursuite du contrat de travail.

B. La portée limitée de la protection européenne face aux procédures à étapes

La décision restreint les obligations pesant sur les États en refusant d’imposer une couverture systématique des créances salariales à chaque phase intermédiaire du redressement. Le juge européen affirme que la directive « n’oblige pas les États membres à prévoir des garanties pour les créances des travailleurs à chaque étape » de l’insolvabilité. Cette interprétation préserve l’équilibre financier des institutions de garantie en évitant une extension indéfinie de leur responsabilité durant les périodes de continuation d’activité. La protection européenne ne constitue pas une assurance totale contre tous les risques nés de la poursuite d’un contrat de travail après l’ouverture d’un redressement. Les travailleurs conservent toutefois la possibilité de bénéficier de dispositions nationales plus favorables si l’État choisit volontairement de prolonger la période de couverture légale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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